Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2518708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 8 septembre et 1er octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet, 16 septembre, 7 et 30 octobre 2025, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’était pas accompagnée de l’acte attaqué en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, que sa production postérieure est tardive et sollicite une substitution de motifs au profit du 1° b) de l’article
L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 novembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 23 mars 2002, déclare être entré en France le 29 septembre 2022 afin d’y solliciter une protection internationale. Par une décision du 8 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 7 février 2024. M. A… a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile que l’OFPRA a rejeté comme irrecevable par une décision du 7 février 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait, à la date de signature de l’arrêté, d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 531-42 et L. 542-2 du même code, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 7 février 2025, la circonstance qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence ou de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir visé les dispositions de l’article L. 531-42 du même code, a tiré de la décision de rejet de l’OFPRA du 7 février 2025 prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 dudit code, qui renvoient elles-mêmes à l’article L. 531-42, que cette demande de réexamen avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. A… a été introduite avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Cependant, le motif tiré du caractère dilatoire de cette demande, certes erroné, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors que le préfet de police s’est également fondé sur le motif, suffisant en l’espèce, tiré de ce que les éléments présentés par M. A… à l’OFPRA n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossiers que M. A… a une sœur et un frère en situation régulière en France et un frère de nationalité française, cette circonstance ne saurait démontrer que M. A… aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Afghanistan. En outre, la circonstance que M. A… suit des cours de français et participe à des activités sportives ne démontre pas d’une intégration particulièrement forte en France où il réside depuis 2022 seulement. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A…, en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. A… produit des pièces au soutien de ses craintes de persécution par les talibans en raison de ses opinions politiques imputées en cas de retour en Afghanistan, ces pièces datent de 2021 de sorte qu’elles ne sauraient établir une menace réelle et actuelle qui pèserait sur lui. En outre, le fait qu’il présenterait un profil « occidentalisé » en raison de ses activités sportives, de son compte Tik Tok et de son apprentissage du français ne permet pas de considérer qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, la circonstance que M. A… souffre de troubles psychiatriques n’est pas non plus de nature à considérer qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays à destinations duquel M. A… pourra être éloigné. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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