Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400067 le 6 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 9 mai 2023 lui refusant une prime de transition énergétique, ensemble cette décision du 9 mai 2023 ;
2°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 3 520,80 euros due au titre de la prime de transition énergétique.
Il soutient que :
- le motif qui lui a été opposé par la décision du 9 mai 2023 est erroné, la discordance entre l’adresse des travaux et son domicile s’expliquant par la circonstance qu’il ne peut encore habiter à l’adresse des travaux ;
- l’Agence nationale de l’habitat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne vérifiant pas la véracité des informations inscrites dans l’attestation de conformité ;
- en raison de la faute commise, il a subi un préjudice correspondant au montant estimé de la prime de transition énergétique, soit 3 520,80 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- le recours administratif de M. B… a finalement été agréé par une décision du 14 février 2024 et qu’une prime d’un montant de 3 520,80 euros lui a été octroyée à nouveau par décision du 3 avril 2024 ;
- le montant finalement accordé de 1 772,20 euros par la décision de retrait partiel du 12 juin 2024 est fondé, au besoin au bénéfice d’une substitution du motif de la décision attaquée, par celui, fondé sur les articles 3 du décret du 14 janvier 2020 et 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020, tiré de l’application des règles interdisant de laisser moins de 40 % de la dépense éligible à la charge des ménages aux ressources dites intermédiaires et imposant la déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500379 le 20 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 12 juin 2024 lui retirant partiellement une prime de transition énergétique pour la porter au montant de 1 772,20 euros, ensemble cette décision du 12 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser une somme de 1 748,60 euros correspondant à la différence entre le montant qui lui a été versé et celui de la prime initialement accordée.
Il soutient que :
- le motif opposé par la décision du 12 juin 2024 est erroné, les montants indiqués sur le devis et sur la facture étant identiques ;
- l’Agence nationale de l’habitat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne vérifiant pas correctement la facture de solde ;
- en raison de la faute commise, il a subi un préjudice correspondant à la différence entre le montant versé et celui estimé de la prime de transition énergétique, soit 1 748,60 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le montant finalement accordé de 1 772,20 euros par la décision de retrait partiel du 12 juin 2024 est fondé, au besoin au bénéfice d’une substitution du motif de la décision attaquée par celui, fondé sur les articles 3 du décret du 14 janvier 2020 et 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020, tiré de l’application des règles interdisant de laisser moins de 40 % de la dépense éligible à la charge des ménages aux ressources dites intermédiaires et imposant la déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie.
Par courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’agence nationale de l’habitat du 12 juin 2024, cette décision ayant été substituée, conformément à ce que prévoit l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, par la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 8 février 2023 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 mai 2023 au motif que l’adresse du logement indiquée dans l’attestation de conformité n’est pas cohérente avec les informations saisies dans le dossier de demande de prime et que cette incohérence dans les documents fournis ne permet pas de vérifier la conformité de son projet. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 2400067, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 9 mai 2023 ainsi que cette décision et de condamner, en conséquence, l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la prime d’un montant estimé de 3 520,80 euros.
La directrice de l’Agence nationale de l’habitat a finalement agréé le recours administratif de M. B… par décision du 14 février 2024, et lui a accordé la prime d’un montant de 3 520,80 euros par décision du 3 avril 2024. À la suite du dépôt de sa demande de paiement, par une décision du 12 juin 2024, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat lui a partiellement retiré le bénéfice de la prime pour la porter au montant de 1 772,20 euros au motif que le montant des travaux indiqué sur la facture fournie à l’appui de la demande de solde n’était pas identique à celui indiqué lors de la demande de prime, son projet de travaux ayant depuis évolué. Par sa deuxième requête, enregistrée sous le n° 2500379, qu’il y a lieu de joindre à la première, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 12 juin 2024 ainsi que cette décision et de condamner, en conséquence, l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la différence entre le montant qui lui a été réglé et celui initialement estimé, soit 1 748,60 euros.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2500379 :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
La décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif que M. B… a formé contre la décision de retrait partiel du 12 juin 2024 s’est substituée à celle-ci. Par suite, seule la décision implicite de rejet du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : (…) / 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ; (…) / IV.-Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, (…), ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : (…) / -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; (…) / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « (…) / II.-Le bénéficiaire déclare à l’Agence nationale de l’habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l’ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l’objet de sa demande et en particulier (…), les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, (…). ».
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Ainsi que le fait valoir M. B…, il ressort des pièces du dossier que le montant du devis initialement soumis à l’Agence nationale de l’habitat est identique à celui de la facture transmise à l’occasion de la demande de paiement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que
le motif qui lui a été opposé par la décision du 12 juin 2024, qui doit être regardé comme implicitement mais nécessairement confirmé par la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, est entaché d’une erreur de fait.
L’Agence nationale de l’habitat invoque toutefois, dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2025, un autre motif de retrait partiel, fondé sur les articles 3 du décret du 14 janvier 2020 et 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020, tiré de l’application des règles interdisant de laisser moins de 40 % de la dépense éligible à la charge des ménages aux ressources dites intermédiaires et imposant la déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie.
M. B…, qui n’a pas répondu à ce mémoire réputé reçu le 26 septembre 2025 selon l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ne conteste pas relever des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires », pour lesquels il est interdit à l’Agence nationale de l’habitat de laisser à la charge du bénéficiaire de la prime moins de 40 % de la dépense éligible du projet. Il ne conteste pas non plus avoir bénéficié d’un certificat d’économie d’énergie de 869 euros pour l’isolation des murs par l’intérieur et de 1 422 euros pour l’isolation des rampants de toiture. Dans ces conditions, les dépenses éligibles exposées par M. B… ne pouvaient être prises en charge qu’à hauteur de 60 % de leur montant par les certificats d’économie d’énergie et la prime de transition énergétique, de sorte que la directrice de l’Agence nationale de l’habitat n’a pas commis d’erreur en sa défaveur en retirant partiellement la prime accordée pour la fixer finalement au montant de 1 772,20 euros. Il résulte ainsi de l’instruction que la directrice de l’Agence nationale de l’habitat aurait pris la même décision de retrait partiel de prime en se fondant sur le motif invoqué à l’instance. La substitution de motif demandée n’ayant pas, par ailleurs, pour effet de priver M. B… d’une garantie liée au motif substitué, il y a lieu d’y faire droit.
Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif que M. B… a formé contre la décision de retrait partiel du 12 juin 2024.
À supposer même que, comme le soutient M. B…, les services de l’Agence nationale de l’habitat auraient commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de cet établissement public, en ne vérifiant pas correctement la facture produite dans le cadre de la demande de paiement, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que c’est à tort que le montant de la prime de transition énergétique a été finalement fixé à 1 772,20 euros. Partant, la faute commise n’est pas à l’origine du préjudice invoqué par M. B… qui tend à l’attribution d’une prime d’un montant auquel il n’a pas droit. Il en résulte que ses conclusions tendant à la condamnation pécuniaire de l’Agence nationale de l’habitat doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2400067 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a finalement agréé le 14 février 2024 le premier recours administratif que M. B… a formé contre la décision de refus de prime du 9 mai 2023 pour lui accorder, dans un premier temps, une prime d’un montant de 3 520,80 euros par une décision du 3 avril 2024. Si cette dernière décision a ensuite été partiellement retirée le 12 juin 2024, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’est pas établi que c’est à tort que la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a procédé à ce retrait pour fixer finalement à 1 772,20 euros le montant de la prime accordée à M. B…. Dans ces conditions, dès lors que le recours formé contre la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision du 12 juin 2024 doit être rejeté et que cette décision de rejet a pour effet de confirmer la dernière réponse de l’Agence nationale de l’habitat à la demande de prime initialement déposée par M. B…, les conclusions qu’il présente dans la première instance tendant à l’annulation de la décision initiale de refus de prime du 9 mai 2023 et de la décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le premier recours administratif formé par M. B… contre cette décision initiale n’ont plus d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Enfin, à supposer même que, comme le soutient M. B…, les services de l’Agence nationale de l’habitat auraient commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de cet établissement public, en ne vérifiant pas la véracité des informations inscrites dans l’attestation de conformité, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que c’est à tort que le montant de la prime de transition énergétique a été finalement fixé à 1 772,20 euros. Partant, la faute commise n’est pas à l’origine du préjudice invoqué par M. B… qui tend à l’attribution d’une prime d’un montant auquel il n’a pas droit. Il en résulte que ses conclusions tendant à la condamnation pécuniaire de l’Agence nationale de l’habitat doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… enregistrée sous le n° 2400067.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… enregistrée sous le n° 2400067 est rejeté.
Article 3 : La requête de M. B… enregistrée sous le n° 2500379 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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