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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2302187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 juin 1978, est entrée régulièrement en France le 14 novembre 2017 sous couvert d’un visa D « vie privée et familiale » valable du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2018, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 16 mai 2017 au Maroc. Elle a obtenu, en sa qualité de conjointe de français, un titre de séjour pluriannuel valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 août 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal rendu le 6 avril 2021 sous le n° 2100024 et par une ordonnance du 8 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy. Toutefois, la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité à nouveau son admission au séjour le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne sur le territoire français depuis novembre 2017. Elle justifie de sa maîtrise du français, d’une certaine intégration à la société française par ses activités associatives et les relations sociales qu’elle a pu y nouer, et verse au dossier une promesse d’embauche. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, la communauté de vie entre la requérante et son époux a pris fin en 2020, voire dès le début de l’année 2019 selon les termes des décisions juridictionnelles précitées. Dans ces conditions, Mme B, qui a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 39 ans, ne démontre pas l’existence en France de liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables. Dès lors, le préfet du Doubs a légalement pu estimer que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires et que cette admission ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser son admission au séjour dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 6, la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 et 8 que le préfet du Doubs n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision désignant le pays de destination :
11. Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Les conclusions présentées par Mme B aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Lola Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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