Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2314122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et des pièces complémentaires produites le 18 avril 2025, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a mis à leur charge une somme de 4 655,16 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) sur la période allant d’octobre 2021 à février 2023 ;
2°) de leur accorder la remise totale de leur dette de RSA.
Ils soutiennent qu’il s’agit d’une erreur induite par les conseils d’une assistante sociale, qu’ils sont de bonne foi et que leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser le trop-perçu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le président du conseil départemental de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Mme B et M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B étaient bénéficiaires du RSA entre décembre 2012 et mai 2016, puis entre avril 2020 et janvier 2024. A partir de juillet 2021, alors même qu’ils déclaraient correctement leurs ressources, les époux B ont cessé de faire état dans leurs déclarations trimestrielles des montants d’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) de Mme B, à concurrence de 298 euros mensuels. Par courrier du 10 mars 2023, la CAF de la Mayenne a informé les intéressés qu’ils étaient redevables de la somme de 4655,16 euros au titre d’un trop-perçu de RSA. M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable le 22 avril 2023, dans lequel ils ont sollicité une remise gracieuse totale. Par une décision du 25 juillet 2023, le département de la Mayenne a rejeté la demande, considérant que le couple avait délibérément omis de déclarer l’ASPA afin de percevoir le RSA. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette décision du 25 juillet 2023 et de leur accorder une remise totale du trop-perçu.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de revenu de solidarité active en litige résulte de l’absence de déclaration par les requérants de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées lors des déclarations trimestrielles à compter du mois de juillet 2021. Cependant, eu égard aux explications constantes et circonstanciées, notamment à la barre, de M. et Mme B et aux démarches qu’ils justifient avoir entreprises auprès de la CAF de la Mayenne, la condition relative à la bonne foi des requérants doit en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Toutefois, si Mme et M. B, qui ne contestent pas le bien-fondé de l’indu, soutiennent que leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser le trop-perçu réclamé, il résulte de l’instruction qu’ils justifient de ressources mensuelles d’environ 1 992 euros, pour des charges mensuelles fixées à environ 738 euros. Par suite, Mme et M. B ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que leur foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à leur charge, alors au demeurant qu’ils peuvent, s’ils s’y croient fondés, demander au département de la Mayenne un échelonnement du remboursement du solde de leur dette. Par suite, la condition de précarité des débiteurs posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme et M. B tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 et à la décharge de ce trop-perçu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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