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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2300720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2023, 23 juin, 19 juillet et 26 novembre 2025 au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2300720, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Marseille l’a maintenu en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 14 juin 2022 et l’a placé en disponibilité d’office du 15 juin 2022 au 9 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 8 novembre 2022 ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la perte de ses traitements, primes et indemnités pour la période du 1er janvier au 9 octobre 2022 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Marseille de reconstituer sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 600 euros au titre des dépenses qu’il a dû engager dans le cadre d’une médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ».
2. La requête de M. B…, agent de la commune de Marseille, est présentée par le frère d’une vice-présidente du tribunal administratif de Marseille. Cette circonstance est de nature à justifier qu’il soit fait application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de M. B… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A… B… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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