Rejet 8 janvier 2025
Rejet 3 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2201226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2022, le 24 août 2022 et le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la taxation, au titre de l’année 2019, des sommes provenant de l’acquisition, la détention, l’emploi et le transport de cannabis, prévue par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, méconnait le principe ne bis in idem, garanti par l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a été condamné pour les mêmes faits par le tribunal judiciaire de Créteil ; il en va de même s’agissant de la pénalité de 80 % pour activité occulte ;
— en l’absence de toute cession de cannabis, c’est à tort que l’administration l’a taxé à hauteur d’un revenu déterminé selon le prix de revente de cette drogue.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus de l’année 2019, à la suite de son implication dans une procédure d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Par une proposition de rectification en date du 8 février 2021, il s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée./ La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit (). / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ».
3. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ». La règle « non bis in idem », telle qu’elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s’appliquer, selon la réserve accompagnant l’instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour « les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale », et n’interdit ainsi pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif. Lorsqu’un traité ou un accord a fait l’objet de réserves, visant, pour l’Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s’être assuré qu’elles ont fait l’objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l’engagement que l’Etat a entendu souscrire et n’étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n’appartient pas au juge administratif d’en apprécier la validité.
4. En l’espèce, par un jugement du 4 janvier 2021, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne serait pas devenu définitif, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. B à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour l’acquisition, le transport, la détention et la production de stupéfiants, infraction à l’origine du rehaussement de 325 700 euros de son revenu imposable au titre de l’année 2019, en application de la présomption de l’article 1649 quater-0 B bis précité du code général des impôts. Si le requérant soutient que la réserve française susvisée doit être écartée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient pas au juge national de se prononcer sur la validité de cette réserve, non dissociable de la décision de la France de ratifier le protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la taxation, qui n’a au demeurant pas le caractère d’une sanction, des sommes provenant de l’acquisition, du transport, de la détention et de la production de stupéfiants, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, méconnaitrait les stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant conteste également, pour les mêmes motifs, la « pénalité de 80 % pour activité occulte », il résulte de l’instruction que seule la pénalité de 80 % prévue par l’article 1758 du code général des impôts, en cas d’application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du même code, lui a été appliquée.
5. En second lieu, le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, citées ci-dessus, ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant, par exemple, qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause, ou qu’il a procédé à la déclaration des revenus ayant permis l’acquisition des biens objets des infractions en cause.
6. Si le requérant soutient que l’administration ne peut se prévaloir de la présomption instituée par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dès lors qu’à défaut de cession, les stupéfiants en cause n’ont généré aucun revenu, la mise en œuvre de l’article 1649 quater-0 B bis n’implique pas que le contribuable ait procédé à des opérations de vente des produits en cause, mais simplement qu’il en ait eu la libre disposition. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’ont été retrouvés, dans un pavillon appartenant à M. B, 228 pieds de cannabis, 1 020 grammes de têtes d’herbe de cannabis, 2 990 grammes de résidus d’herbe de cannabis ainsi que du matériel de cannabiculture d’une valeur de 12 000 euros et que le requérant, qui ne conteste pas avoir eu la libre disposition de ces biens, a au demeurant reconnu notamment lors de l’audience du 4 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel de Créteil la production de stupéfiants dans le but de la céder ultérieurement. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’il avait eu la libre disposition des produits stupéfiants en cause et a rehaussé son revenu imposable au titre de l’année en litige d’une somme équivalent à la valeur vénale desdits produits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Charges
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutation ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avenant ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Ligne ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Ville ·
- Commission ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Sri lanka ·
- Carte de séjour
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Information ·
- Pays tiers ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social ·
- Juridiction administrative
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.