Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2420202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code justice administrative, la requête présentée par la société Page Personnel.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 29 novembre 2024, la société Page Personnel, représentée par Me Delumeau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrement émis à son encontre le 12 juin 2024 par l’Agence de services et de paiement pour le remboursement d’un trop-perçu de 8 000 euros au titre de l’aide unique aux employeurs d’apprentis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui reverser la somme indument récupérée de 8 000 euros avec intérêt légal à compter du 1er juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Agence de services et de paiement informe le tribunal que le dossier de la société Page Personnel a été régularisé.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Page Personnel déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025 la société Page Personnel a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Page Personnel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Page Personnel et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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