Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2601410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2026 et 23 février 2026,
Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au bailleur social C… de la reloger dans les plus brefs délais dans un logement correspondant à ses besoins et capacités en application de la décision de la commission de médiation du logement opposable des Hauts-de-Seine du 12 février 2025.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de C… dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
- son logement actuel n’est aucunement adapté à sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la directrice générale de l’office public de l’Habitat du territoire Vallée Sud dit C… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est mal dirigée et doit être réorientée vers la constitution d’un recours injonction DALO sur la base du formulaire dédié en application des articles R. 772-5 à
R. 772-9 et R. 778-1 à R. 778-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au bailleur social C… de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par suite, Mme B…, qui a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 12 février 2025, n’est pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme mal dirigée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’office public de l’Habitat du territoire Vallée Sud.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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