Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2411173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 1er novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de ses dettes portant sur des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui inflige un avertissement pour des fausses déclarations ;
3°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur une amende administrative d’un montant de 2 049 euros.
Par une lettre du 31 octobre 2024, le tribunal a invité, par le biais de l’application Télérecours, Mme A à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en produisant les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’une amende administrative, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de cette définition de l’office du juge saisi d’une décision prise sur une demande de remise d’un trop-perçu en matière d’aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.
5. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
6. Dans sa requête, Mme A conteste les décisions du 12 février 2024 et du 3 septembre 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord et le président du conseil départemental du Nord ont décidé de lui refuser une remise de ses dettes de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’une amende administrative. Sa requête se borne à souligner qu’elle n’a pas fraudé, mais a seulement commis un oubli, et qu’elle a eu des problèmes psychologiques ne lui permettant pas de gérer ses déclarations trimestrielles à la caisse, délégant cette tâche à son frère qui aurait lui-même commis des erreurs qu’elle a signalées en temps voulu à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, l’argumentation présentée en vue de démontrer sa bonne foi ne permet pas de remettre en cause la qualification de fraude de ses indus et le refus de remise de dettes, dès lors que les problèmes de santé dont elle fait état sont postérieurs au décès de son père en novembre 2022, alors que les indus, liés à l’absence de déclaration de revenus fonciers et des intérêts perçus sur des livrets d’épargne ont débuté en 2019.
7. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 31 octobre 2024, adressé par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaîtrait ses droits. À l’appui de son mémoire enregistré le 1er novembre 2024, Mme A produit les décisions attaquées. Toutefois, l’argumentation développée à l’appui de son mémoire enregistré le 1er novembre 2024 est la même que celle présentée dans la requête. Ainsi, la requérante n’assortit toujours pas son moyen relatif à sa bonne foi de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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