Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 janv. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… et M. A… du lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein de l’Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association « La Croix Rouge Française » à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de Mme B… et M. A… avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et M. A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme B… et M. A… se maintiennent irrégulièrement en dispositif HUDA géré par l’association « La Croix Rouge Française » depuis le 31 juillet 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 20 novembre 2025 fait état d’une file active de 126 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie, dont 22 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier de Mme B… et M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 21 octobre 2025 leur a été adressée et est restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
- les observations de Mme B…, qui précise, en produisant des pièces médicales, qu’elle est actuellement enceinte après une seconde fécondation in vitro et qu’elle vit une grossesse à risque, l’enfant à naître en mars souffrant d’une pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical récurrent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B… et M. A…, de nationalité russe, ont sollicité en France le statut de réfugié et bénéficié à ce titre d’un hébergement en Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association « La Croix Rouge Française » situé au 13 rue Maurice Monti à Nîmes, à compter du 20 novembre 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2024, notifiée le 27 septembre suivant. Par une décision du 16 juin 2025, notifiée le 20 juin 2025 à Mme B… et le 1er juillet 2025 à M. A…, la cour nationale du droit d’asile a rejeté leur recours contre ce refus. L’OFPRA a ensuite considéré comme irrecevable leur demande de réexamen le 9 septembre 2025. Mme B… et M. A… n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 21 octobre 2025, remise en main propre le 23 octobre suivant, les informant de l’obligation de quitter l’hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme B… et M. A… se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment par la production d’une liste établie le 20 novembre 2025 par l’OFII que 22 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… est, après une fausse couche en 2025, actuellement enceinte et que l’enfant à naître est atteint d’une pathologie cardiaque, nécessitant des précautions et un suivi régulier avant la naissance prévue en mars 2026. Dans ces conditions, eu égard à la grande vulnérabilité de Mme B… et de son enfant à naître, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet du Gard ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence et de priorité au regard du nombre et de la nature des demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… et à M. A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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