Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2025, n° 2310025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, conteste la décision du 22 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision notifiée le 29 mai 2024 il a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision notifiée le 29 mai 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le département de Maine-et-Loire a délivré à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » qu’il sollicitait et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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