Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. hannoyer - r.222-13, 26 mai 2025, n° 2108105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Meschin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire a rejeté son recours formé contre la décision du 22 février 2021 par laquelle la MSA de Maine-et-Loire lui a notifié un trop-perçu de 2 639 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la MSA de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de la décharger du trop-perçu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la MSA de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée et de celle du gestionnaire ayant notifié cette décision ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation, dès lors que son rachat de prêt signé le 4 décembre 2019, qui avait donc le même objet que le prêt précédent, ne constituait pas un « prêt permettant d’accéder à la propriété de l’habitation » puisqu’elle était déjà propriétaire depuis 2017 ; en outre, ni la MSA de Maine-et-Loire ni les établissements bancaires n’avaient porté à sa connaissance le changement de législation ;
— en tout état de cause, elle est de bonne foi, est sans emploi avec deux enfants à charge, et son foyer ne subvient donc à leurs besoins que grâce au salaire de son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la MSA de Maine-et-Loire doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B a déposé en 2017 une demande d’aide au logement pour son logement sur le territoire de la commune de Mouliherne (49390), qu’elle a acquis la même année avec son époux, indiquant l’avoir acquis à l’aide d’un prêt contracté le 15 février 2017. Les intéressés ont perçu le bénéfice de l’allocation de logement familiale à ce titre. Mme A épouse B a transmis à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire, par un courrier reçu le 18 novembre 2020, un certificat bancaire daté du 12 novembre 2020, portant sur un prêt d’un montant de 81 374,32 euros, remboursable sur 17 ans à compter du 5 février 2020, et mentionnant que l’offre de prêt a été acceptée le 4 décembre 2019. La MSA de Maine-et-Loire, par décision du 22 février 2021, a notifié aux intéressés un trop-perçu d’allocation de logement familiale à ce titre à hauteur de 2 639 euros sur la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Par courrier du 23 février 2021, Mme A épouse B et son époux ont contesté cette décision du 22 février 2021 auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté leur recours par décision du 20 mai 2021. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et d’enjoindre à la MSA de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de la décharger du trop-perçu litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation logement à caractère familial, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019, repris à l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation : " I.- L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € () ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation () ; l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l’objet d’une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l’Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion (). ".
4. En principe, aucune allocation de logement n’est accordée aux personnes qui ont souscrit, après le 31 décembre 2017, un prêt, quel qu’il soit, permettant d’accéder à la propriété de leur habitation.
5. Il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, que lorsqu’elle a sollicité l’aide au logement en 2017 pour son logement, acquis la même année, situé sur le territoire de la commune de Mouliherne (49390), Mme A épouse B se prévalait d’un contrat de prêt conclu en février 2017. Il en résulte par ailleurs que l’indu litigieux résulte de la circonstance qu’elle a fait procéder, le 4 décembre 2019, au rachat de ce contrat de prêt encore en cours par un autre organisme bancaire.
6. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les dispositions précitées viseraient ou auraient pour effet de remettre en cause la situation des propriétaires d’un logement, pour lesquelles une allocation de logement a été octroyée avant le 1er janvier 2018 au titre d’un prêt immobilier souscrit avant cette date, au seul motif que cet allocataire a décidé de faire procéder, postérieurement à cette date, au rachat dudit prêt encore en cours, dès lors qu’un tel rachat ne vise pas à financer un nouveau projet d’accession à la propriété postérieurement au 1er janvier 2018.
7. En l’espèce, dès lors que Mme A épouse B s’est bornée à faire procéder, le 4 décembre 2019, au rachat de son contrat de prêt en cours, portant sur le même bien immobilier dont elle était ainsi propriétaire depuis 2017, la MSA de Maine-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale repris à l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA de Maine-et-Loire a rejeté le recours présenté par Mme A épouse B et son époux contre la décision du 22 février 2021 leur notifiant un trop-perçu au titre de l’allocation de logement familiale à hauteur de 2 639 euros sur la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A épouse B soit rétablie dans ses droits à l’allocation de logement familiale à compter du 1er janvier 2020. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la MSA de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A épouse B au titre de l’allocation de logement familiale, conformément aux motifs du présent jugement et dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la MSA de Maine-et-Loire, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Maine-et-Loire du 20 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A épouse B au titre de l’allocation de logement familiale à compter du 1er janvier 2020, conformément aux motifs du présent jugement et dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : La Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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