Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2209908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 novembre 2022, 5 septembre 2023 et 7 novembre 2024, M. G… B…, M. E… B…, Mme C… D… et Mme A… F…, représentés par la SCP ALPAVOCAT, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur sur leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 19 février 2020 en tant que le conseil municipal classe en terrain cultivé ou non bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme leur parcelle, cadastrée section D n° 1682 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en terrain cultivé ou non bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme leur parcelle, cadastrée section D n°1682, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- le maire était tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de la délibération attaquée ;
- la délibération en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le classement de leur parcelle en terrain cultivé ou non bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’est pas prévu par les documents d’urbanisme de la commune, que leur parcelle n’est pas un terrain cultivé et qu’elle n’est pas incluse dans le réseau des trames vertes et bleues, que le classement contesté est redondant avec les zones agricoles situées à proximité de leur parcelle, que leur parcelle ne constitue pas un espace identitaire du paysage et qu’elle n’a aucune vocation agricole ;
- elle méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a pour objet de mettre en valeur des éléments identitaires du paysage alors que le texte a pour vocation de maintenir une continuité écologique ;
- elle méconnaît encore l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, dès lors que leur parcelle s’insère dans un contexte urbanistique, qu’elle est dépourvue de motif écologique pertinent et que sous couvert de cet article la commune a entendu créer une zone agricole en classant leur parcelle au titre des terrains cultivés ou non bâtis à protéger ;
- l’instauration de la servitude au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’est ni nécessaire ni proportionnée et elle porte atteinte à leur droit de propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023, 19 septembre 2024 et 18 décembre 2024, la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Marais, représentant la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et autres demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur sur leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 19 février 2020 en tant que le conseil municipal, classe en terrain cultivé ou non bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme leur parcelle, cadastrée section D n°1682.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme citées au point précédent qu’elles permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de la protection instituée, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit pour la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur de conserver une organisation, une ambiance et une identité rurale en assurant le maintien d’une agriculture forte, en valorisant la biodiversité, en conservant et en restaurant les trames vertes et bleues, en préservant les espaces agricoles et naturels, en particulier les coupures vertes stratégiques comme limites franches de l’extension. Par ailleurs, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme communal précise que la préservation des paysages en tant que « carte de visite » du territoire est un enjeu important de la commune et de ses communes voisines. A ce titre, il indique que le quartier des Largeron, au sein duquel s’implante la parcelle des requérants, est identifié par « l’équipe municipale » comme nécessaire au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies versées par la commune, que la parcelle des requérants, cadastrée section D n°182, d’une superficie d’environ 1 300 m2 et dépourvue de toute construction, s’ouvre immédiatement au Sud sur un vaste espace naturel et que plus au Nord se trouve également un second espace naturel. Si, comme le soutiennent les requérants, leur parcelle est également entourée de constructions, sur les côtés Ouest, Est et Nord et qu’elle se situe dans un secteur urbanisé, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause son identification par la délibération en litige comme nécessaire au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles dès lors que, par ses dimensions et sa constitution en espaces de pleine terre, elle permet, dans l’objectif poursuivi par les auteurs d’urbanisme, d’assurer un espace de continuité écologique dans un secteur urbanisé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait entendu, par le classement contesté, mettre en valeur le paysage et le patrimoine bâti communal. En outre, si les requérants font valoir que le classement contesté est, eu égard au classement en zone agricole des parcelles situées à proximité, superfétatoire, cette circonstance est sans incidence avec la légalité de la délibération en cause dès lors que l’objectif poursuivi par les auteurs du plan local d’urbanisme est d’assurer une continuité écologique dans une zone urbanisée. De plus, s’ils font valoir que leur parcelle n’est pas incluse dans le réseau des trames vertes et bleues et qu’elle est dépourvue d’intérêt écologique, ces circonstances, compte tenu de la volonté d’assurer une continuité écologique, ne font pas obstacle au classement contesté. Dans ces conditions, le classement en terrain cultivé ou non bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’est pas disproportionné ni même incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, la délibération en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni même d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le classement en cause ne porte pas davantage atteinte à leur de droit de propriété.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée ».
7. Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le classement de la parcelle cadastrée section D n°1682 en terrain cultivé ou non bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré de ce que le maire n’était pas compétent pour prendre la décision en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire n’était pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation de la délibération en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et autres doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 700 euros à verser à la commune au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : M. B… et autres verseront une somme globale de 1 700 euros à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à M. E… B…, à Mme C… D…, à Mme A… F… et à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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