Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 31 déc. 2024, n° 2303978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre et 26 décembre 2023 ainsi que le 8 mars 2024, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant total initial de 3 830,49 euros pour la période de septembre 2021 à décembre 2022, et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme D A un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 830,49 euros pour la période de septembre 2021 à décembre 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette par un courrier du 18 juin 2023. La demande a été rejetée par la caisse d’allocations familiales de l’Oise par une décision du 11 septembre 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du document intitulé « confirmation de situation » produit en défense, que Mme A se trouve en situation de vie maritale depuis le 5 octobre 2015 avec M. C B, de sorte que les sommes que ce dernier a versé mensuellement à la requérante au cours de la période litigieuse ne peuvent en l’espèce être considérées comme des ressources externes au foyer et notamment des pensions alimentaires qu’il convenait de déclarer. Par suite, en l’absence d’obligation de déclaration des sommes perçues de la part de son concubin, la requérante ne peut être regardée en l’espèce comme étant de mauvaise foi. Par ailleurs, Mme vais produit diverses pièces justificatives desquelles il ressort qu’outre l’existence de trois crédits bancaires non encore soldés en janvier 2024 à hauteur d’un montant total de 7 566,47 euros, les ressources mensuelles du foyer sont constituées uniquement des salaires perçus par son concubin à hauteur de 1 573,65 euros en décembre 2023, quand les charges mensuelles du couple peuvent être regardées comme établies à hauteur de 1 073,17 euros. Dans ces conditions, Mme A peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 75 % du montant de l’indu qui lui a été notifié. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme A une réduction de sa dette à hauteur de 2 872,86 euros, la requérante restant ainsi redevable de la somme de 957,63 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir une réduction de sa dette de prime d’activité à hauteur de 2 872,86 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle de 2 872,86 euros (deux mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-six centimes) de sa dette de prime d’activité pour la période de septembre 2021 à décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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