Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2310637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bien chez vous |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2023 et le 7 janvier 2024, la société Bien chez vous, représentée par Me Sovet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 46 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant global de la sanction infligée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un premier vice de procédure dès lors que le rapport de l’inspecteur chargé du contrôle n’a pas été transmis à la DRIEETS ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors que le principe du respect du contradictoire a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
- le montant des amendes mises à sa charge est disproportionné au regard des circonstances et la gravité des manquements, de son comportement et notamment de sa bonne foi, et de sa situation économique et financière ; le montant des amendes n’a pas été individualisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Bien chez vous, qui a pour activité les services à la personne, et plus particulièrement les prestations de service liées au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, a fait l’objet, en mars, avril et octobre 2022, de contrôles de l’inspection de travail, au terme desquels ont été constatés la non-conformité des documents de décompte de la durée du travail et des manquements aux règles relatives à la durée de travail du personnel. Par courrier du 30 janvier 2023, la société a été informée des manquements constatés et invitée à présenter ses observations. La société Bien chez vous a présenté ses observations par courriel du 15 février 2023. Par la décision du 17 octobre 2023, dont la société Bien chez vous demande l’annulation, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a prononcé, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d’un montant global de 46 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… A…, responsable du pôle Politiques du travail à la DRIEETS d’Ile-de-France, qui a reçu délégation pour prendre des sanctions administratives par décision n°2023-111 du 4 septembre 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, régulièrement publiée le même jour au registre des actes administratifs d’Ile-de-France.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se fonde sur le rapport établi par l’inspectrice du travail le 13 janvier 2023. Le moyen tiré de ce que ce rapport n’aurait pas été communiqué à la DRIEETS doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante a été informée, par un courrier du 30 janvier 2023, des griefs qui lui étaient reprochés, de l’intention du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de prononcer à son encontre une sanction administrative et de la possibilité de demander la communication de son dossier. Elle a également été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales, sur les griefs reprochés, dans un délai de quinze jours. La société requérante, qui n’a pas sollicité la communication du dossier et notamment du rapport de l’inspectrice du travail, a présenté ses observations, par un courriel du 15 février 2023, en sollicitant un délai pour présenter des observations complémentaires, qu’elle indique avoir adressées le 3 mars suivant. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire, dont le respect est exigé par les dispositions précitées de l’article L. 8115-5 du code du travail, n’a pas été méconnu.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, la société requérante ne conteste pas l’amende infligée au titre des manquements à la tenue des documents de décompte de la durée du travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ».
Si la société requérante fait valoir que la seule salariée concernée par ce manquement travaille environ cinq heures par jour, ce qui lui laisse environ dix-neuf heures de repos quotidien, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que cette salariée bénéficierait d’un repos quotidien de onze heures consécutives, conformément aux dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
La société fait valoir que la quotité horaire de deux des salariés concernés, à savoir une heure par jour en semaine et deux heures par jour le week-end pour l’une et une heure par jour tous les jours de la semaine pour l’autre, est trop faible pour caractériser un manquement à ces dispositions. Toutefois, il est constant que ces deux salariées travaillent tous les jours, ce qui ne leur permet pas de bénéficier du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures auquel doivent s’ajouter les onze heures de repos quotidien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Bien chez vous doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
D’une part, la seule circonstance que l’administration ait appliqué une amende de 1 000 euros par salarié ne permet pas d’établir qu’elle n’aurait pas pris en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité des manquement, le comportement de la société et ses ressources et charges, et ne méconnaît donc pas le principe d’individualisation de la sanction. Au demeurant, la société requérante ne fait état d’aucun élément précis qui aurait justifié une appréciation différente des sanctions appliquées pour la même infraction.
D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle est de bonne foi, que les manquements ne concernent que peu de salariés et que sa situation financière est fragile, il résulte de l’instruction qu’elle a été contrôlée à trois reprises sans se mettre en conformité avec les règles relatives à la durée de travail du personnel, que d’autres infractions intéressant les droits des salariés ont été relevées lors du contrôle, certaines ayant été régularisées par la suite, et que l’amende a été fixée à 1 000 euros par manquement et par salarié alors qu’elle pouvait atteindre le montant maximal de 4 000 euros par manquement et par salarié. Dans ces conditions, l’amende en litige ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de minoration de l’amende infligée à la société Bien chez vous doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Bien chez vous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bien chez vous est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bien chez vous et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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