Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2309221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 2 avril 2024, M. B… A…, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Oise du 3 janvier 2023 portant ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande, sous astreinte de cinquante jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Paruelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision préfectorale a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de fait dès lors que, l’arrêté du 1er février 2017 portant obligation de quitter le territoire français ayant fait l’objet d’une annulation par jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif d’Amiens, il n’est pas établi qu’il a séjourné illégalement en France au cours de la période allant du 30 septembre 2015 au 28 décembre 2018 ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé que le séjour irrégulier emportait systématiquement un ajournement de sa demande ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père de deux enfants scolarisés en France et doit recourir à l’aide d’une assistante maternelle en raison des emplois qu’il occupe avec son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision prise sur recours hiérarchique s’est substituée à celle-ci ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de recours sont dépourvues d’objet dès lors que la décision du 22 juin 2023 s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur son recours hiérarchique et les moyens dirigés contre cette décision implicite de rejet du recours sont inopérants ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la période de séjour irrégulier s’étend du 1er octobre 2015 eu 18 décembre 2017 ; il demande à ce titre une substitution de motif ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissante congolais, demande d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il doit également être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision ministérielle du 22 juin 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours qu’il avait formé le 7 janvier 2023 auprès du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 3 janvier 2023 :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de l’Oise, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 22 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter le recours formé par M. A… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2017, méconnaissant la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Eu égard au motif mentionné au point 4, M. A… ne peut utilement faire valoir sa situation familiale et sa bonne intégration professionnelle, lesquelles sont sans incidence sur l’appréciation du motif relatif au séjour irrégulier. Ce motif pouvait, du reste, sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit, être opposé au requérant par le ministre dès lors que l’annulation pour erreur de droit de l’arrêté du 1er février 2017 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée par le tribunal administratif d’Amiens par jugement du 13 juin 2017 n’impliquait pas, ainsi qu’il est mentionné au point 5 de ce jugement, nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire et n’a ainsi pas eu pour effet de placer M. A…, dont le titre de séjour avait expiré le 30 septembre 2015 et qui n’en avait demandé le renouvellement que le 29 novembre 2016, en situation régulière pour la période antérieure au 1er février 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Paruelle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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