Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2206947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise partielle de 549,01 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 098,02 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées le 23 août 2022 et le 20 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 3 septembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance litigieuse avait été intégralement soldée, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 18 septembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 18 septembre 2024. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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