Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 sept. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside sur le territoire depuis 2019, que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, qu’il vit en concubinage avec une compagne en situation régulière, que leur couple attend prochainement la naissance d’un enfant, qu’il a effectué une pré-demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 février 2024, qui a été clôturée après qu’il ait fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français le 3 juin 2025, qu’il a sollicité en vain une nouvelle convocation et que l’absence de réponse de la préfecture le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 4 septembre 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant dominicain né en 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu’un récépissé.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. A se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire, de la naissance prochaine de son enfant, et fait valoir que l’absence de rendez-vous le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement. Il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé une pré-demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 février 2024. Le requérant, qui soutient que cette demande a fait l’objet d’une clôture au mois de juin 2025, justifie avoir adressé ensuite un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 10 juillet 2025, sollicitant une nouvelle convocation pour déposer une première demande de titre de séjour. Si M. A fait valoir que l’absence de rendez-vous depuis cette date le place dans une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
.
N°2501445
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