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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, N° 2201726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 2024 et 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’une carte de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée notamment en ce que l’article 3 de l’accord franco-marocain n’est pas visé ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée en ce que par un jugement du 2 décembre 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 26 janvier 2022 et a enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit car le jugement du 2 décembre 2022 a enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ; une nouvelle demande d’autorisation de travail a été déposée le 26 juillet 2024 ; il a reçu le 30 septembre 2024 une autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle repose sur un refus de délivrance de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Chinouf susbstituant Me Place, représentant M. B non présent à l’audience ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 février 1986, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 22 février 2023 au 21 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, elle mentionne les éléments propres à la situation de M. B sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la préfète de l’Essonne vise l’accord franco-algérien sans qu’elle soit tenue dans le cas d’espèce de viser précisément l’article 3 de cet accord. Enfin, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, si la préfète de l’Essonne fait valoir que M. B n’est pas en mesure d’établir sa date d’entrée sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que le requérant verse aux débats une copie du visa de court séjour sous couvert duquel il est entré en France le 2 septembre 2015 ainsi qu’une copie du tampon apposé sur son passeport à cette date. Une telle circonstance ne saurait toutefois par elle-même faire obstacle à ce que la préfète de l’Essonne édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et cette dernière aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Compte-tenu de ce qui a précédemment été exposé, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation dès lors que la préfète de l’Essonne a fait valoir que M. B n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire national doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité de chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
4. En l’espèce, par un jugement n° 2201726 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, alors que dans le cadre de la présente requête M. B demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision querellée, le requérant n’a pas fourni d’autorisation de travail, une nouvelle demande d’autorisation de travail ayant été déposée le 26 juillet 2024. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que l’autorité administrative a délivré à M. B un titre de séjour valable du 22 février 2023 au 21 février 2024, l’autorisant à travailler, l’intéressé n’ayant déposé une demande d’autorisation de travail que le 26 juillet 2024. Enfin, il est constant que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a délivré à M. B une autorisation de travail est postérieure à l’arrêté querellé.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B, célibataire sans enfant à charge en France, ne peut établir d’attaches privée ou familiale sur le territoire national. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux frères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de carte de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les motifs précédemment énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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