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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2025, n° 2502092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mai 2025, N° 2501229 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 25 et 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) donner acte de son désistement des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de compléter l’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l’ordonnance
n° 2501229 du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner la liquidation, à son profit, de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501558 du juge des référés du tribunal du 18 juin 2025 pour la période du 15 au 25 juillet 2025 ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, ce dernier lui ayant délivré en cours d’instruction un tel document valable du 22 juillet 2025 au 15 octobre 2025 ;
— le préfet du Puy-de-Dôme persiste à refuser d’exécuter les articles 3 et 4 de l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 l’enjoignant à réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et mettant à sa charge la somme de 900 euros au titre de l’article 4 ;
— elle a produit l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 14 mai 2025 ; par cette correspondance du 14 mai 2025, le préfet a par ailleurs réclamé des pièces déjà produites et qui ont manifestement dû être égarées par les services préfectoraux ou des pièces impossibles à produire parce qu’elles n’existent pas ; en outre, sa demande de renouvellement de titre de séjour était déjà complète et les pièces demandées, qui ne figurent pas au nombre des documents devant être produits en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne font pas obstacle au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’il démontre avoir exécuté les ordonnances des 18 juin et 22 juillet 2025 en délivrant à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour ;
— il est dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction de réexaminer le droit au séjour de Mme B dès lors que cette dernière ne produit pas les pièces nécessaires à l’actualisation de son dossier.
Vu :
— les ordonnances n° 2501229 du 22 mai 2025 et n° 2501558 du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bourg, avocate de Mme B, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2018 où elle a bénéficié de cartes de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière a expiré le 31 juillet 2024. Mme B a sollicité le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ces demandes et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de ces demandes dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond. Par une deuxième ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que l’injonction à la délivrance du récépissé n’avait pas été exécutée et a modifié les mesures ordonnées en assortissant l’injonction de remise d’un récépissé de demande de carte de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. En exécution de cette décision le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 20 juin 2025 au 15 juillet 2025 puis un récépissé valable du 18 avril 2025 au 15 juillet 2025. Ce dernier récépissé n’étant pas alors renouvelé, Mme B a saisi une nouvelle fois le juge des référés de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans le cadre de l’instance n° 2501229, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
En ce qui concerne la demande tendant à modifier l’ordonnance du 22 mai 2025 en ajoutant une injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans un délai de 24 heures :
4. Mme B déclare se désister des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans un délai de 24 heures. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la demande de modification de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B :
5. Par l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025, le juge des référés, a, après avoir suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour de Mme B, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, cette injonction n’a pas été exécutée. Le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il lui est impossible de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B faute pour cette dernière de produire les pièces nécessaires à l’actualisation de son dossier. Il se prévaut à ce titre d’une demande du 14 juin 2025 invitant la requérante à déposer un justificatif de domicile de moins de six mois, les trois dernières fiches de paie, « un avis d’imposition 2024-2025 de ses enfants » et un contrat d’intégration républicaine s’il a été passé. Toutefois, et d’une part, il y a lieu de relever qu’en ordonnant la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés a implicitement mais nécessairement considéré que le préfet était en possession d’un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante justifie avoir répondu à la demande du préfet par courrier de son avocate du 19 mai 2025 auquel était joint un justificatif de domicile de moins de six mois, avoir expliqué qu’elle ne pouvait produire de fiches de paie dès lors qu’elle n’exerçait plus d’emploi, attiré l’attention sur l’incohérence de la demande de production d’un avis d’impôt sur le revenu 2024-2025 de ses enfants qui sont mineurs et précisé qu’elle n’avait pas « passé » le contrat d’intégration républicaine. Dans ces conditions, les circonstances avancées par le préfet du Puy-de-Dôme ne sauraient justifier l’absence d’exécution de l’injonction qui lui a été faite de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance du 22 mai 2025. Par suite, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’article 3 de l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 enjoignait au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B, sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond. Par ordonnance n° 2501558 du 18 juin 2025, le juge des référés constatant l’inexécution de cette injonction, a décidé de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. En exécution de ce jugement, le préfet a délivré à Mme B deux récépissés datés du 20 juin 2025 puis du 18 avril 2025, et expirant tous les deux le 15 juillet 2025. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’injonction qui lui a été faite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas muni Mme B d’un récépissé de demande de titre de séjour entre le 15 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, date du dernier récépissé adressé à la requérante par courrier notifié le 25 suivant et valable jusqu’au 15 octobre 2025. Le préfet n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier l’inexécution de l’injonction qui lui a été faite. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la période d’inexécution de l’ordonnance n° 2501558 du 18 juin 2025, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par cette même ordonnance, pour la période du 15 juillet 2025 au 23 juillet 2025 inclus en la fixant à la somme globale de 900 euros à verser intégralement à Mme B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l’ordonnance n° 2501558 du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501558 du 18 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250209AC
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