Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2417176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que le collège des médecins s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, qui lui a été transmis en temps utile et que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale par le collège des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne pourrait avoir accès en Guinée aux traitements qu’il reçoit en France et que l’interruption de ces traitements aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 8 janvier 2026.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Guérin, avocate de M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 14 février 1979, est entré en France le 6 octobre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du
5 octobre 2018 au 5 octobre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Le 20 août 2021, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 novembre 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024. Le 4 décembre 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…, relatifs notamment à sa situation médicale. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 5 septembre 2024, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, l’arrêté attaqué, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigé de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe ne s’est pas estimé lié par la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont il s’est approprié les termes, et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de refuser le séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen de la situation de M. A… doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article
R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En vertu des dispositions combinées des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale apprécie s’il y a lieu de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard d’un avis d’un collège de médecins à compétence nationale du service médical de l’OFII, dont la composition est fixée par une décision de son directeur général. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code et de celles des articles 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, que cet avis doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de l’OFII, lequel ne doit pas siéger au sein du collège. Cet avis, selon les dispositions de l’article 6 de cet arrêté, est rendu à l’issue d’une délibération et il doit être signé par les trois médecins composant le collège.
L’avis émis le 5 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Sarthe, mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 26 mars 2024, qui ne faisait pas partie du collège de médecins de l’OFII ayant émis un avis sur l’état de santé de M. A…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Enfin, les trois médecins composant le collège qui a rendu l’avis du
5 avril 2024 comme celui qui a établi le rapport étaient régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, publiée sur le site internet de l’Office. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 avril 2024, dont il s’est approprié les termes et aux termes duquel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une fibromyalgie, de lombalgies mécaniques discales, de dorsalgies, de gonalgies femoro patellaires, d’arthralgies rachidiennes et d’une scoliose, pour lesquelles il fait l’objet d’un traitement médicamenteux et d’un suivi en kinésithérapie, ni les certificats médicaux de novembre 2021, de janvier 2022, d’octobre 2022 et de juin 2024 affirmant la nécessité d’un suivi médical régulier en France, ni les notices des médicaments ainsi que les documents généraux produits relatifs au système de santé guinéen, ni les certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 18 août 2025 et
5 janvier 2026 et rédigés en termes fort peu circonstanciés, ne permettent d’établir qu’un éventuel défaut de soins pourrait entraîner sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées au point 6. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en octobre 2018, à l’âge de 39 ans, muni d’un visa de long séjour étudiant et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. S’il se prévaut de l’obtention d’un master en management général en novembre 2019, ainsi que de son implication dans une association de Sablé-sur-Sarthe, le requérant ne démontre toutefois pas par les pièces produites la réalité de l’insertion sociale et professionnelle dont il fait état et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son fils majeur et ses frères et sœurs. Dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui s’est approprié les termes de l’avis de l’OFII en date du
5 avril 2024, se serait estimé en situation de compétence liée et qu’il n’aurait pas exercé entièrement son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’incompétence négative dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, fonder l’obligation de quitter le territoire français attaquée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 14, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A… à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… ne produit pas, à l’appui de sa requête, d’éléments suffisamment précis et probants permettant d’établir qu’il encourrait un risque personnel, y compris médical, en cas de retour en Guinée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Guérin.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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