Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2512287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer provisoirement à compter du 1er mai 2025, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en tenant compte de la motivation de l’ordonnance du 9 juillet 2025, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de contrat ne respecte pas le sens de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 9 juillet 2025 dès lors que cette autorité aurait dû réexaminer sa situation en prenant en compte le fait qu’elle avait accepté la proposition de renouvellement de son emploi pour une durée de deux ans et qu’il y avait donc lieu de la réintégrer ;
— cette circonstance constitue un élément nouveau, justifiant que les mesures ordonnées par le juge des référés soient modifiées afin que la bonne exécution de son ordonnance soit garantie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2507221 du 9 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, militaire commissionnée de la gendarmerie nationale, qui a été recrutée pour occuper, en qualité d’officier, un emploi de psychologue-conseiller au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie d’Ile-de-France par un contrat ayant initialement pris effet le 1er mai 2012 et renouvelé en dernier lieu pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2021, a été rayée des contrôles à compter du 1er mai 2025 par un arrêté du ministre de l’intérieur du 18 avril 2025. Elle a demandé au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en dernier lieu, de suspendre l’exécution de la décision prise par le ministre de l’intérieur le 13 juin 2025 sur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet arrêté, regardant l’intéressée comme ayant refusé, faute de l’avoir acceptée dans le délai d’un mois, une proposition de renouvellement de son contrat, datée du 10 janvier 2025. Par une ordonnance rendue le 9 juillet 2025 dans l’instance n°2507221, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision au motif que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait étaient, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois. En exécution de cette injonction, après avoir procédé à ce réexamen, cette autorité a, par une décision du 29 juillet 2025, rejeté la demande de renouvellement de contrat formée par Mme A au motif que l’intérêt du service ne le justifiait pas. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer provisoirement à compter du 1er mai 2025 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en tenant compte de la motivation de l’ordonnance du 9 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a pleinement exécuté l’ordonnance du 9 juillet 2025, laquelle lui prescrivait seulement de réexaminer la situation de Mme A, sans entacher à nouveau sa décision de l’erreur de droit et de l’erreur de fait qui étaient propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de sa décision du 13 juin 2025. Il s’ensuit que la décision du 29 juillet 2025 par laquelle cette autorité a rejeté la demande de l’intéressée tendant au renouvellement de son contrat au motif de l’intérêt du service ne le justifiait pas, relève d’un litige distinct qui échappe l’office du juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La présente requête est donc manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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