Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B… conteste l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas reconnu imputable au service la maladie professionnelle qu’il avait déclarée.
Il soutient que :
- la constitution de son dossier par le secrétariat général de la préfecture a « trainé en longueur » avec plusieurs incidents ;
- l’arrêté attaqué reconnait sa maladie professionnelle mais pas son imputabilité au service alors qu’il exerce ses fonctions depuis 1993 ;
- l’arrêté mentionne par erreur qu’il pouvait contester l’avis du conseil médical du 11 juin 2025 devant le conseil médical supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le décret n° 86-442du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. M. B…, technicien supérieur affecté à la préfecture de la Côte-d’Or, a déclaré en maladie professionnelle une tendinopathie inflammatoire. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas reconnu imputable au service la maladie professionnelle qu’il avait déclarée. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
3. Toutefois, d’une part, les circonstances alléguées par M. B… que sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen diligent de la part du secrétariat général de la préfecture et que l’arrêté attaqué comporterait une mention erronée sur les voies et délais de recours ouverts contre l’avis du conseil médical du 11 juin 2025 sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D’autre part, à supposer que M. B… ait entendu invoquer l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Côte-d’Or en refusant de reconnaitre imputable au service la maladie professionnelle qu’il a déclarée, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de M. B… , qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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