Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, ensemble la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reconnaître comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social et de lui proposer un logement social adapté à ses besoins dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Mme A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande initiale. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu la partie requérante prioritaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Touboul, avocat de Mme A…, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation des décisions de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Touboul et au ministre chargé du logement.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Outre-mer
- Jury ·
- Architecte ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Halles ·
- Création
- Tarifs ·
- Localisation ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Commission départementale ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Application
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Terme ·
- Renouvellement
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.