Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2212301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, le 19 septembre 2024, et le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne l’a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 9 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Mayenne de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire a procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 en ce que certains documents, telles les observations finales de sa hiérarchie, lui ont été communiqués tardivement voire après l’entretien préalable et que le délai qui lui a été accordé pour consulter son dossier administratif est insuffisant ;
— le délai de convocation à l’entretien préalable ne respecte pas les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988 ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le grief tiré de l’insubordination revêt un caractère disciplinaire et ne peut fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2024 et le 10 juin 2025, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le département de la Mayenne en qualité de technicien rénovation et précarité énergétique en contrat à durée déterminée du 14 février 2022 au 13 février 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Mayenne l’a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 9 juillet 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant, de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er juin 2022, notifié le 8 juin suivant, M. A a été informé de sa convocation à un entretien préalable à la décision de licenciement, prévu le 14 juin 2022 à 17h. Le dimanche 12 juin 2022 étant un jour non ouvrable, M. A n’a bénéficié que de quatre jours ouvrables pour préparer cet entretien, en méconnaissance des dispositions précitées. Le département de la Mayenne fait valoir que la convocation a également été adressée par courriel au requérant le 7 juin 2022. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la convocation à l’entretien préalable doit être effectuée soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation, bien qu’annoncée dans le courriel du 7 juin 2022, était effectivement jointe au message. Dans ces conditions, le délai de convocation de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988 précitées a été méconnu. Le non-respect de ce délai a privé M. A de la garantie de pouvoir préparer utilement sa défense dans un délai suffisant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Mayenne en date du 6 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Mayenne versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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