Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2205495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 11 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le président de Brest métropole a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points qu’il sollicitait, à compter du 1er mars 2016, au titre de ses missions d’accueil, ainsi que la décision du 5 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Brest métropole de lui verser la NBI de dix points au titre de ses missions d’accueil à compter du 1er mars 2016.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il est affecté sur les fonctions d’accueil de manière permanente et que son grade d’adjoint technique ne pouvait pas faire obstacle au versement de la NBI ;
- il exerce ses missions d’accueil à titre principal et elles représentent plus de 50% de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, Brest métropole conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande portant sur le versement de la NBI pour les années 2016 et 2017 ne peut être accueillie en raison de la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est adjoint technique principal de 1er classe au sein de Brest métropole où il exerce en qualité d’agent d’accueil de la salle de spectacle Mac Orlan depuis le 1er mars 2016, à la suite d’un reclassement professionnel. Par un courrier du 9 septembre 2021, il a sollicité l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire de dix points au titre de l’exercice de ces fonctions d’accueil, prévue à l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale. Par une décision du 26 janvier 2022, le président de Brest métropole a refusé de lui octroyer le bénéfice de la NBI sollicitée. M. B… a alors formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 11 février 2022, lequel a été rejeté par une décision du 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 26 janvier et 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale pour les années 2016 et 2017 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». L’article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, et tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance.
Le fait générateur des créances dont se prévaut M. B… est constitué par le service qu’il a accompli en qualité d’agent d’accueil au sein de la salle Mac Orlan depuis le 1er mars 2016. Les droits, sur lesquels ces créances sont fondées, ont été ainsi acquis à compter de cette date et pour les années suivantes. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante, la prescription des droits au titre de chacune de ces années ayant été acquise quatre années plus tard à compter de cette date.
En premier lieu, le délai de prescription des créances au titre de l’année 2016 a commencé à courir le 1er janvier 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai, qui courrait jusqu’au 1er janvier 2021, aurait été interrompu avant cette date. En conséquence, la créance portant sur l’année 2016 était prescrite au moment de la demande de versement de la NBI au titre de cette année, présentée le 9 septembre 2021.
En second lieu, il ressort en revanche des pièces du dossier que, pour la créance au titre de l’année 2017, le délai de prescription, qui s’est écoulé à compter du 1er janvier 2018 et qui courrait jusqu’au 1er janvier 2022, a été interrompu par la demande de versement de la NBI du 9 septembre 2021. Ainsi, cette créance n’était pas prescrite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par Brest métropole uniquement en tant qu’elle concerne la créance sur l’année 2016.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’annexe du même décret une NBI de dix points est versée aux agents des établissements publics intercommunaux exerçant à titre principal des fonctions d’accueil.
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Ainsi, les dispositions précitées qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI à raison de l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public doivent être interprétées comme accordant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le bénéfice de la NBI en litige est lié aux seules caractéristiques de l’emploi occupé au regard des responsabilités qu’il implique ou de la technicité qu’il requiert. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être refusé pour un motif tenant au corps, au cadre d’emploi ou au grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. Par suite, en se fondant, pour refuser l’attribution de la NBI à M. B…, sur la circonstance qu’il disposait d’un grade d’adjoint technique, le président de Brest métropole a commis une erreur de droit.
En second lieu, il ressort de la fiche de poste actualisée produite par M. B… qu’il est affecté de manière permanente sur un poste d’agent d’accueil de la salle Mac Orlan. À ce titre, il est en charge de deux missions que sont l’accueil du public, des associations et des artistes ainsi que de la diffusion des supports de communication. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du planning produit pour une semaine de référence de son activité, que la diffusion des supports représente une demi-journée de travail, le reste de l’activité étant constitué par l’accueil, téléphonique et physique, du public. La circonstance, invoquée par Brest métropole, que le temps effectivement passé au téléphone représente seulement 0,23% de l’activité du requérant ne peut être retenue dès lors que le temps d’accueil téléphonique est assuré sur une plage horaire pendant laquelle M. B… doit se rendre disponible pour répondre au téléphone et qu’il ne peut, dès lors, être apprécié au regard du temps passé de manière effective au téléphone. En outre, en excluant l’accueil des artistes et des groupes scolaires, alors que cette mission fait partie de la fonction d’accueil définie dans la fiche de poste, Brest métropole occulte une part importante de l’activité du requérant alors que tant les artistes que les groupes scolaires constituent du public. Il en est de même en ce qui concerne l’exclusion, que Brest Métropole ne justifie pas, de la mission de contrôle des billets. Dans ces conditions, la mission d’accueil exercée par M. B… doit être regardée comme constituant son activité principale et ouvre droit, dès lors, à l’octroi de la NBI sollicitée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il n’exerçait pas à titre principal des fonctions d’accueil, le président de Brest métropole a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions refusant l’octroi de la NBI à compter du 1er janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que serait survenu un changement de circonstances de droit ou de fait, la décharge syndicale dont bénéficie M. B… depuis une date postérieure aux décisions attaquées ne faisant pas en particulier obstacle au versement de la NBI, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à Brest métropole de lui octroyer le bénéfice de la NBI de dix points au titre des missions d’accueil à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du président de Brest métropole des 26 janvier 2021 et 5 juillet 2022 refusant à M. B… l’octroi de la NBI à compter du 1er janvier 2017 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à Brest métropole de verser à M. B… le bénéfice de la NBI au titre des fonctions d’accueil à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Brest métropole.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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