Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2208628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) restant à sa charge à hauteur de 9 389,63 euros ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année restant à sa charge à hauteur de 583,12 euros ;
3°) de la décharger du paiement de ces sommes.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les dettes ainsi mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme B… n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’un contrôle le 29 novembre 2021 à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a notifié le 15 février 2022 un indu de 18 781,29 euros de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 25 mai 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle à hauteur de 30% du solde de l’indu restant dû à cette date et laissé à sa charge la somme de 9 389,63 euros. Par une décision du 2 juin 2022, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique a également fait partiellement droit à sa demande de remise de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et a maintenu un indu à hauteur de 583,12 euros. Par sa requête, Mme B…, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces deux sommes.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, pour laisser à la charge de Mme B… une partie des indus litigieux, le président du département de la Loire-Atlantique et la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique se sont fondés sur le motif tiré de ce que l’intéressée vivait en couple depuis le mois d’août 2018, alors qu’elle s’est déclarée, de manière constante, célibataire au cours de la même période. En se bornant à soutenir qu’elle a réalisé de fausses déclarations sous la menace de son ex-mari, sans toutefois l’établir, Mme B… ne conteste pas sérieusement le motif fondant les deux décisions attaquées. Par suite, les deux indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être regardés comme fondés tant dans leur principe que dans leur montant.
D’autre part, si Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 1er octobre 2025, qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement des dettes en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale des indus mis à sa charge. Par suite, outre qu’elle a déjà bénéficié de remises gracieuses partielles sur les sommes dues, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale des indus réclamés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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