Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 24 avril 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Mary pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 avril 1983, serait entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 octobre 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2021. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 septembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par l’arrêté attaqué du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. A…. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, qui mentionne que la situation du requérant ne présentait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et que M. A… est célibataire sans enfant que le préfet aurait omis d’examiner de façon particulière la situation de ce dernier. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement applicables en ce qui concerne le prononcé d’une mesure d’éloignement, est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
5. M. A… est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, il est constant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 août 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. S’il soutient entretenir une relation avec Mme B… D…, bénéficiaire d’une carte de résident, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation rédigée par cette dernière qui mentionne l’héberger et qui indique uniquement qu’il l’aide à s’occuper de ses enfants. Aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établie cette relation entre le requérant et Mme D… ni a fortiori sa durée et sa stabilité. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne démontre pas davantage présenter des problèmes de santé, sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Comme il est énoncé au point 5, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, il n’est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de M. A…, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux, le requérant n’est pas fondé à exciper de ces illégalités au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à la demande de titre de séjour faite par M. A…. Il appartenait ainsi à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande, tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. A… dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, risquerait d’encourir au Nigéria des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée, en raison de sa bisexualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux, le requérant n’est pas fondé à exciper de ces illégalités au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
17. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à la demande de titre de séjour faite par M. A…. Il appartenait ainsi à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande, tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
19. Ainsi qu’il est dit précédemment, M. A… qui réside en France depuis 2018 en situation irrégulière, est célibataire sans enfant. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 24 avril 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Mary pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 avril 1983, serait entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 octobre 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2021. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 septembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par l’arrêté attaqué du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. A…. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, qui mentionne que la situation du requérant ne présentait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et que M. A… est célibataire sans enfant que le préfet aurait omis d’examiner de façon particulière la situation de ce dernier. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement applicables en ce qui concerne le prononcé d’une mesure d’éloignement, est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
5. M. A… est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, il est constant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 août 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. S’il soutient entretenir une relation avec Mme B… D…, bénéficiaire d’une carte de résident, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation rédigée par cette dernière qui mentionne l’héberger et qui indique uniquement qu’il l’aide à s’occuper de ses enfants. Aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établie cette relation entre le requérant et Mme D… ni a fortiori sa durée et sa stabilité. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne démontre pas davantage présenter des problèmes de santé, sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Comme il est énoncé au point 5, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, il n’est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de M. A…, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux, le requérant n’est pas fondé à exciper de ces illégalités au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à la demande de titre de séjour faite par M. A…. Il appartenait ainsi à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande, tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. A… dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, risquerait d’encourir au Nigéria des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée, en raison de sa bisexualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux, le requérant n’est pas fondé à exciper de ces illégalités au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
17. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à la demande de titre de séjour faite par M. A…. Il appartenait ainsi à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande, tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
19. Ainsi qu’il est dit précédemment, M. A… qui réside en France depuis 2018 en situation irrégulière, est célibataire sans enfant. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Égalité de chances ·
- Maintien
- Immigration ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Manifeste ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Santé
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésor ·
- Usage personnel
- Communauté de communes ·
- Imprévision ·
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pandémie ·
- Justice administrative ·
- Ukraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Proxénétisme ·
- Autorisation d'engagement ·
- Intervention
- Mentions ·
- Certification ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.