Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 2302226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 14 mars et 20 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Astech, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Cœur de Garonne à lui verser la somme de 45 102 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 25 octobre 2022 ;
2°) de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 23 283 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et sur le fondement de la théorie de l’imprévision, avec intérêts légaux à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 25 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de résiliation en cause est entachée d’irrégularité dès lors que la communauté de communes l’a soudainement mise en demeure de lui fournir les prix et délais de prestation, avec un délai bref de cinq jours pour y répondre, sous peine de résiliation, alors même qu’elle sollicitait une prise en charge des surcoûts liés aux circonstances exceptionnelles et sur le fondement de la théorie de l’imprévision ;
- elle a satisfait à la mise en demeure et aucune difficulté technique dans l’exécution du marché n’est établie, de sorte que la résiliation unilatérale est intervenue sans motif ; cette décision de résilier les relations contractuelles constitue en réalité une sanction en réaction aux demandes d’indemnisation qu’elle a formulée ; l’intérêt général ne justifiait pas la résiliation des relations contractuelles ;
- la décision de résiliation pour motif d’intérêt général vise à contourner la procédure de résiliation pour faute ;
- cette décision lui a causé des préjudices financiers et elle a droit à l’indemnisation du gain manqué correspondant à une commande de quatre-vingt colonnes aériennes, vingt-quatre colonnes semi-enterrées et vingt-huit colonnes enterrées, à l’indemnisation de deux journées de travail mobilisées pour répondre aux demandes de la communauté de communes et, en tout état de cause, à l’indemnisation du coût des commandes qui n’ont pas été livrées du fait de cette résiliation qu’elle n’a pas pu amortir en temps utile ;
- elle a droit à l’indemnisation des surcoûts causés par l’augmentation du prix des matières premières en conséquence de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, sur le fondement du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique et de la théorie de l’imprévision, sans que la circonstance que le marché a été résilié n’y fasse obstacle ; la décision de résiliation résulte d’une opposition aux demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la théorie de l’imprévision ; l’équilibre économique du marché a été bouleversé, ce qui s’apprécie au regard du marché et non au regard de la situation financière globale de l’entreprise ;
- la clause relative à la révision des prix du marché ne pouvait pas être mise en œuvre dès lors qu’elle n’intègre pas de formule de calcul pour cette révision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 20 juin 2025, la communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens et la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Astech au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision de résilier les marchés en cause est fondée dès lors que la société Astech a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les prix et délais de prestations dans les délais impartis, ce qui, en l’espèce, exposait la collectivité à un risque sérieux d’atteinte à la continuité du service public de la collecte des déchets ;
- l’alinéa 2 de l’article 14.1 du CCAP exclut toute indemnisation du titulaire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortholan, représentante de la communauté de communes Cœur de Garonne.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2018, la communauté de communes Cœur de Garonne a lancé une procédure de passation d’un accord-cadre pour la fourniture de conteneurs d’ordures ménagères, colonnes et systèmes d’identification. Cet accord-cadre est décomposé en quatre lots. Par deux marchés notifiés le 21 octobre 2019, le lot n° 2, portant sur l’achat de colonnes aériennes, et le lot n° 3, portant sur l’achat de colonnes semi-enterrées et enterrées ont été attribués à la société Astech. Ces marchés ont été conclus pour une durée de douze mois et ont été renouvelés à deux reprises par tacite reconduction. Par courriers des 3 et 25 mai 2021 et du 1er mars 2022, la société Astech a demandé à la communauté de communes Cœur de Garonne une indemnité pour imprévision dès lors que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu pour conséquence une augmentation des prix des matières premières et en particulier de l’acier, nécessaire à la fabrication des conteneurs et des colonnes. Par courrier du 4 avril 2022, la communauté de communes a refusé l’indemnisation sollicitée et a mis en demeure la société Astech de lui communiquer les tarifs et délais de livraison concernant une commande de quatre-vingt colonnes aériennes, vingt-quatre colonnes semi-enterrées et vingt-huit colonnes enterrées avant le 25 avril suivant. Par courrier du 7 juin 2022, la communauté de communes a mis en demeure la société Astech de lui transmettre ces informations avant le 15 juin suivant. Par décision du 30 septembre 2022, la communauté de communes Cœur de Garonne a résilié les contrats la liant à la société Astech. Par courrier du 25 novembre 2022, la société Astech a présenté un recours gracieux contre cette décision et une demande indemnitaire, qui ont été rejetés par décision du 24 novembre 2022 de la communauté de communes Cœur de Garonne. Par la présente requête, la société Astech saisit le présent tribunal d’un recours indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire pour résiliation irrégulière :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes Cœur de Garonne :
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractant peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
En l’espèce, la société Astech soutient que la résiliation des marchés qui la liait à la communauté de communes Cœur de Garonne est intervenue de manière irrégulière.
Il résulte de l’instruction que la résiliation des marchés en cause est fondée sur la circonstance que la société Astech n’a pas respecté les mises en demeure des 15 avril et 7 juin 2022 que la communauté de communes Cœur de Garonne lui a adressées afin qu’elle lui transmette ses tarifs et délais de livraisons. La décision de la communauté de communes du 30 septembre 2022, est fondée sur un motif d’intérêt général tiré de ce que l’absence de réponse satisfaisante de la société Astech aux mises en demeure et aux rappels démontre que cette société ne dispose pas des garanties suffisantes pour remplir ses obligations contractuelles et met la collectivité dans l’impossibilité de lui passer des commandes sans risquer une atteinte à la continuité du service public. Tout particulièrement, la méconnaissance de ses obligations contractuelles par la société Astech la placerait dans l’impossibilité de préparer l’entrée en vigueur de l’obligation de déployer une tarification incitative pour le service public des déchets le 1er janvier 2023, prévue par la loi du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte. Toutefois, d’une part, la tarification incitative est appliquée aux usagers du service public et d’autre part, la communauté de communes Cœur de Garonne est restée taisante aux courriers de la société Astech des 10 juin et 12 juin 2022 l’informant, respectivement de ses prix unitaires actualisés et de ses délais de livraison. Dans ces conditions, la communauté de communes Cœur de Garonne n’est pas fondée à soutenir que la résiliation des marchés dont la société Astech PLD Garonne était titulaire serait justifié par un motif d’intérêt général à la date du 30 septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la société Astech est fondée à soutenir que la décision de la communauté de communes du 30 septembre 2022 de résiliation des marchés en litige n’est pas intervenue pour un motif d’intérêt général et est, à ce titre, entachée d’irrégularité. Dès lors, la responsabilité de la communauté de communes Cœur de Garonne est engagée.
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice réparable :
Si le titulaire d’un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d’établir la réalité de ce préjudice. Dans le cas d’un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur ce minimum garanti.
Aux termes de l’article 1er du CCTP : « Le présent marché a pour objet la fourniture de matériels de pré-collecte pour les ordures ménagères, les emballages recyclables, les emballages en verre et les papiers sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Garonne. Le marché est composé de 4 lots concernant les bacs roulants à 2 roues et 4 roues pour le 1er lot, les colonnes ou mobilier de grande capacité aériens pour le 2e lot, les colonnes enterrées et semi-enterrées pour le 3e lot, ainsi que les systèmes d’identification et de contrôle d’accès en vue du passage à la redevance incitative pour le 4e lot. / Le présent marché est un marché à bons de commande d’une durée d’un an renouvelable quatre fois. ». Il ne résulte pas des documents contractuels de ce marché à bon de commande qu’ils prévoiraient un minimum en valeur ou en quantité.
D’une part, la société Astech soutient qu’elle a été privée du gain associé à une commande de quatre-vingt colonnes aériennes, vingt-quatre colonnes semi-enterrées et vingt-huit colonnes enterrées, qui aurait été confiées à d’autres entreprises après la résiliation du 30 septembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel bon de commande concernant ces produits aurait été émis par la communauté de communes Cœur de Garonne qui n’a fait que solliciter de la part de la société Astech la transmission de ses tarifs et délais de livraison actualisés au regard de l’inflation et des difficultés d’approvisionnement en acier. Il en résulte que le préjudice tiré de la perte de bénéfice net n’est pas justifié, ni établi.
D’autre part, il résulte du principe rappelé au point 6 du présent jugement que la société Astech ne peut demander l’indemnisation que du seul préjudice tiré de la perte de bénéfice net dont elle a été privée, à condition d’en établir la réalité. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des « deux journées de travail passées à répondre aux demandes » de la communauté de communes Cœur de Garonne. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’indemnisation du coût d’une prétendue commande du 13 juillet 2022 qu’elle n’aurait pas amorti du fait de la résiliation des relations contractuelles et qui, en réalité, consiste en un courriel portant sur une demande de devis en vue d’une nouvelle commande.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’indemnisation formulée par la société Astech en réparation de la résiliation irrégulière des marchés qui la liait à la communauté de communes Cœur de Garonne est rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’imprévision :
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique, applicable au litige : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : / (…) / 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; / (…) ».
Aux termes de l’article 2-2-11 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable aux marchés en cause : « Le titulaire sera informé par bon de commandes des livraisons de colonne à effectuer (type, mode de préhension, volume utile, etc.). / Le candidat précise les délais dans lesquels il s’engage à effectuer cette livraison à compter de la réception du bon de commande. Le délai de livraison d’une colonne ne devra pas excéder six (6) semaines, à compter de la date de réception du bon de commande afférent et respectera les délais pour lesquels il s’est engagé dans son offre. / (…) ». Aux termes de l’article 2-3-8 de ce CCTP : « (…) / Le titulaire sera informé par bon de commande des livraisons de colonne à effectuer (adresse, type, mode de préhension, volume utile, etc.). / Les candidats précisent les délais dans lesquels ils s’engagent à effectuer cette livraison à compter de la réception du bon de commande. Le délai de livraison d’une colonne ne devra pas excéder six (6) semaines, à compter de la date de réception du bon de commande afférent et respectera les délais pour lesquels il s’est engagé dans son offre./ (…) ».
Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le titulaire du marché est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
En l’espèce, la société Astech soutient qu’elle a subi la hausse importante du prix des matières premières et en particulier de l’acier en conséquence de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 3 mai 2021, elle a alerté, pour la première fois, la communauté de communes Cœur de Garonne quant à l’augmentation du prix de l’acier, « de l’ordre de 100% », et a demandé à son profit l’application de la théorie de l’imprévision afin de poursuivre l’exécution du contrat. Par second courrier du 25 mai suivant, elle l’a informée d’une nouvelle hausse de prix de l’ordre de 47% supplémentaires. Enfin, par courrier du 1er mars 2022, en réitérant sa demande indemnitaire pour imprévision, elle a informé la collectivité que la « base Laminés à Chaud pour les coils noirs est désormais de 1 250€/T et de 1 500€/T pour la galva ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les marchés conclus entre la communauté de communes et la société Astech sont des accords-cadres à bon de commande, sans minimum en valeur et en quantité. Il résulte de l’instruction que par un bon de commande du 12 novembre 2020 la communauté de communes Cœur de Garonne a sollicité la livraison de trente colonnes aériennes de 3 mètres cubes et de cinquante colonnes aériennes de 4 mètres cubes. Or, en application des articles 2-2-11 et 2-3-8 du cahier des clauses techniques particulières applicables aux marchés en litige, le délai de livraison de cette commande ne pouvait pas excéder six semaines. Aucun délai supplémentaire pour cette livraison n’est invoqué. Or, les éléments produits par la société Astech, notamment un document intitulé « factures d’achat » inséré parmi ses éléments comptables, indiquent que la requérante n’a commencé à imputer l’inflation qu’à compter de ses prix du mois de mars 2021. Dès lors, elle ne saurait prétendre à l’application de la théorie de l’imprévision sur une commande passée et livrée antérieurement. Quant à la période postérieure au 1er mars 2021, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit, que la communauté de communes aurait émis un bon de commande à l’attention de la société Astech. Dès lors, la société Astech n’établit pas que l’inflation du prix de l’acier provoquée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine lui aurait causé un déficit d’exploitation inhérent aux marchés en cause.
Il résulte de ce qui précède que la société Astech n’est pas fondée à solliciter l’application de la théorie de l’imprévision pour se voir attribuer une indemnité à ce titre. Les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité pour imprévision doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Astech n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Cœur de Garonne à lui verser les sommes précitées. Les conclusions de la société Astech à fin d’indemnisation sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Garonne société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté de communes Cœur de Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Astech au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Astech les sommes demandées par la communauté de communes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Astech est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cœur de Garonne présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Astech et à la communauté de communes Cœur de Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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