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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2026, n° 2602880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 mars 2026 en ce qu’il lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et la mettre sans délai en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a, en l’espèce, une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
elle est signée d’une autorité incompétente dans son ensemble ;
la signature est irrégulière, ce vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle méconnait les dispositions des articles L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son parcours universitaire exemplaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-2 de ce code, dès lors qu’elle n’a reçu ni le mail la convoquant le 6 novembre 2025 ni aucune convocation par courrier recommandé ;
S’agissant de la mesure d’éloignement et de la fixation du pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés :
Mme A… était compétente pour signer l’arrêté ;
le vice de forme n’a pas privé la requérante d’une garantie ;
elle a été régulièrement convoquée au guichet de la préfecture pour le 11 décembre 2025 et ne s’est pas présentée sans invoquer de motif légitime ;
les arguments liés à son parcours universitaire ou ses démarches ultérieures sont inopérantes.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2602879 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le jeudi 23 avril 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Lanne, pour la requérante, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que la requérante, qui présente un parcours universitaire réussi, n’avait aucune raison de ne pas se présenter au guichet de la préfecture ; elle n’a jamais reçu aucun courriel pour un prétendu rendez-vous le 6 novembre 2025 ; la convocation par lettre recommandée du 19 novembre 2025 était de toutes évidence irrégulière en l’absence de preuve qu’elle a été adressée à la bonne adresse ; en toute hypothèse, l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait référence à une non présentation à plusieurs convocations, contrairement à l’extrait du texte cité en défense qui apparaît non conforme à l’article dont il est fait application.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante camerounaise, née le 11 novembre 2002, est entrée en France régulièrement munie d’un passeport et d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 26 août 2025. Elle a sollicité le 7 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme C… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
5. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, Mme C…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable jusqu’au 26 août 2025, a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, le 7 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour. La requérante est donc fondée à se prévaloir de la présomption visée au point précédent, ce que le préfet de la Gironde ne conteste d’ailleurs pas.
S’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…). ».
8. Pour refuser le séjour à Mme C…, le préfet a retenu, comme seul motif de sa décision, que « l’intéressée a été convoquée par courriel de la préfecture de la Gironde pour le 6/11/2025 au guichet n°25 à 14h45 ; que lors de ce rendez-vous, elle n’a produit aucune pièce physique ; qu’en conséquence, une seconde convocation pour le 11/12/2025 au guichet n°14 à 14h45 lui a été notifiée le 19/11/2025 par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse renseignée lors de sa demande :; que ce courrier a été restitué par les services postaux le 23/12/2025 avec la mention « pli avisé non réclamé » ; qu’elle n’a effectivement pas déféré à cette seconde convocation ».
9. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le préfet de la Gironde, comme il le reconnait dans ses écritures en défense, n’a jamais convoqué la requérante à un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le 6 novembre 2025, et d’autre part, que le préfet ne justifie pas, par l’accusé réception postal qu’il produit, avoir adressé la convocation du 11 décembre 2025 à une adresse de domiciliation de Mme C… conforme à celle mentionnée sur l’attestation d’hébergement communiquée à la préfecture lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde le seul motif de refus opposé par le préfet, apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 mars 2026.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme C… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution du refus de séjour qui lui été opposée par le préfet de la Gironde jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
12. Eu égard au motif de suspension exposé aux points 7 à 9, la présente ordonnance implique, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante elle-même.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 est suspendue en tant seulement qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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