Désistement 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 oct. 2024, n° 2407415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de Wattwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Birken ;
2°) d’enjoindre au maire de Wattwiller de lui délivrer un permis de construire pour la demande enregistrée sous le numéro PC 068 359 24 F0007 déposée par la SAS Hivory en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Birken » à Wattwiller dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wattwiller une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie et en principe constatée dans le cas d’une demande de suspension d’une décision valant autorisation d’occuper le sol d’une station de téléphonie considérant l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, les intérêts propres aux sociétés Hivory et SFR, qui sont toutes deux soumises à des engagements, la première vis-à-vis de la seconde et SFR vis-à-vis du cadre des cahiers des charges de l’ARCEP au titre de cette couverture du territoire national par le réseau mobile qui impose à l’opérateur une couverture du territoire français et de la population métropolitaine et de qualité en 4G ; le territoire voisin du projet n’est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux et sont tirés de
— le refus est insuffisamment motivé en fait ;
— le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée, l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’étant qu’un avis simple ;
— les motifs sont entachés d’illégalité au fond, ce qui caractérise un moyen de nature à créer un doute sérieux, le maire s’étant cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Wattwiller, représentée par Me Cereja conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Hivory de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la société Hivory déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation n°2407238 présentée par la société Hivory le 24 septembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Brosé greffière d’audience, M. Richard a lu son rapport et entendu les observations de Me Cereja, représentant la commune de Wattwiller qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il peut être donné acte du désistement mais qu’eu égard aux conditions dans lesquelles il survient quelques heures avant, il peut être fait droit à la demande présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société Hivory a demandé d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de Wattwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Birken. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, elle déclare se désister de sa demande. Par suite, il convient de lui en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce et quand bien même la requérante n’a averti la commune que très brièvement avant l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wattwiller tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hivory.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wattwiller présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Wattwiller.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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