Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 en qualité d’adjoint territorial d’animation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Bagnolet la somme de 2 000 euros à verser à Me Krzisch sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de diminution ou de privation de la rémunération d’un agent public, qu’au terme du contrat, elle se trouvera sans emploi et il lui sera difficile de trouver un nouvel emploi en raison de son état de santé, qu’elle se trouve déjà en situation financière difficile, ne percevant plus de traitement depuis plusieurs mois en raison de son arrêt maladie et ne touchant pas de pension alimentaire pour la garde de son enfant qu’elle élève seule, et dès lors que le seul versement d’une allocation chômage sera insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas été prise par une personne compétente bénéficiant d’une délégation de signature, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien précédent la décision attaquée, et dès lors qu’elle est fondée sur un motif discriminatoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508172, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’agent contractuel par la commune de Bagnolet à compter du 1er septembre 2021 et, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Par un courrier en date du 3 avril 2025, le directeur général des services l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision attaquée, qui ne renouvelle pas son contrat à durée déterminée après le 30 juin 2025, va la priver de son salaire alors qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi compte tenu de son état de santé et que l’allocation chômage sera insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille, se trouvant déjà dans une situation financière précaire. Toutefois, alors qu’un agent public n’a pas un droit de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, la requérante n’établit pas que la fin de son contrat aura des conséquences importantes et immédiates sur sa situation économique, dès lors qu’elle fait valoir qu’elle ne perçoit plus de traitement depuis plusieurs mois en raison de son placement en arrêt maladie, qu’elle souhaite en outre voir prolongé, et dès lors qu’elle ne démontre pas que les allocations chômage associées à d’autres aides sociales seront insuffisantes. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Krzisch.
Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508183
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