Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2310416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident qu’il a déposée le 23 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002262 du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 février 2018 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain se maintenant en France en situation régulière, a sollicité, à l’expiration de sa carte de séjour temporaire, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2025. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 de ce code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». L’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / () ». L’article L. 426-19 de ce même code dispose que : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». L’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », applicable en l’espèce, prévoit que : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ; () « . L’annexe de cet arrêté prévoit que » 1. Diplômes remplissant les conditions prévues à l’article 1-1° de l’arrêté : / () -titres et diplômes inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au moins équivalents au niveau A2. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation régulière depuis l’année 2003, qu’il a obtenu, le 6 janvier 2023, un titre professionnel de conducteur de transport commun sur route inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés et qu’il bénéficie d’une assurance maladie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant la carte de résident « résident de longue durée-UE », le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stephan, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stephan de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » déposée le 23 février 2023 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Stephan, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Hélène Stephan.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- République du congo ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Égalité de chances ·
- Maintien
- Immigration ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Manifeste ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Santé
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésor ·
- Usage personnel
- Communauté de communes ·
- Imprévision ·
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pandémie ·
- Justice administrative ·
- Ukraine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.