Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2417734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. D C et Mme B A contestent devant le tribunal la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La présente requête a été déposée par M. C et Mme A qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Si les requérants ont entendu régulariser leur requête par la production d’une lettre enregistrée le 19 décembre 2024, celle-ci ne fait état d’aucune élection de domicile des requérants sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 18 novembre 2024, et dont il a été accusé réception le 2 décembre 2024, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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