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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2500485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500485 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et le 10 février 2025, M. et Mme C, représentés par Me Morize, demandent au tribunal :
— sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer les causes et les conséquences des écoulements d’eaux pluviales subis par leur propriété ;
— sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, condamner solidairement la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets à leur verser une provision égale au coût de l’expertise à intervenir ;
— mettre à la charge de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès ;
Ils soutiennent que la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets sont responsables des débordements d’eaux pluviales sur leur propriété et que l’expertise sollicitée sera utile pour faire valoir leurs droits.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a transmis au présent tribunal la requête de M. et Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets, représentés par Me Milland, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Ils soutiennent que leur responsabilité ne saurait être engagée et qu’en outre, une éventuelle procédure à l’encontre du syndicat des eaux des Abrets relèverait de la compétence des tribunaux judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que lors d’épisodes de fortes pluies, la propriété de M. et Mme C subit des dommages dus à l’écoulement des eaux pluviales. La demande d’expertise présentée par M. et Mme C aux fins de déterminer les causes et les conséquences de ces dommages présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. La présence aux opérations d’expertise du syndicat des eaux des Abrets, qui ne préjuge en rien de ses responsabilités, apparait utile en l’état de l’instruction. En outre, la compétence de la juridiction administrative pour connaitre d’une éventuelle procédure conduite par les époux C à l’encontre du syndicat ne peut, en l’état de l’instruction, être manifestement exclue. Il n’y a donc pas lieu de mettre le syndicat hors de cause.
Sur les conclusions aux fins de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. En l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de M. et Mme C aux fins de provision doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : M. D A, domicilié 124 chemin de l’Eglat à Novalaise (73470), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les dommages affectant la propriété de M. et Mme C du fait de l’écoulement des eaux pluviales ;
3°- donner son avis les causes de ces dommages ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme C par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme C, de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune des Abrets en Dauphiné, au syndicat des eaux des Abrets et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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