Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2107506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la responsable de la licence professionnelle Métiers du tourisme l’a déclarée ajournée ;
2°) d’enjoindre à l’université de Haute Alsace de procéder à une nouvelle évaluation de l’UE (unité d’enseignement) 6 et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— le jury de la soutenance du rapport de mission n° 2 n’était pas impartial ;
— il n’était pas régulièrement composé ;
— les modalités de sa soutenance n’étaient pas conformes au règlement s’agissant de la durée de l’épreuve ;
— la soutenance ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions matérielles ;
— la requérante n’a pas été évaluée dans les mêmes conditions que les autres étudiants ;
— elle n’a pas eu de conseils de la part de son tuteur ;
— l’évaluation de son rapport et de sa soutenance est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, l’université de Haute Alsace, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de présenter des conclusions d’annulation ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Vienne, substituant Me Zimmer, représentant l’université de Haute-Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite en troisième année de licence professionnelle des métiers du tourisme à l’institut universitaire de technologie de Colmar au titre de l’année universitaire 2020-2021, a obtenu la note de 6/20 à l’UE (unité d’enseignement) 6 qui consistait en une mission auprès de professionnels suivie d’un rapport et d’une soutenance, cette note entraînant son ajournement. Elle doit être regardée, par la présente requête, comme contestant la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la responsable de la licence a prononcé son ajournement et demandant une nouvelle évaluation de ses performances ainsi que le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A soutient en premier lieu que les membres du jury ayant évalué son rapport de mission et sa soutenance ont fait preuve de partialité à son égard. Elle expose avoir soutenu un rapport à l’issue d’une première mission (UE 3), pour lequel elle a obtenu une note de 11,5/20, qu’elle a repris ensuite pour l’étoffer et l’améliorer à l’issue de sa deuxième mission (UE 6), et pour lequel elle n’a pourtant obtenu qu’une note de 6,75/20 lors de la première session d’épreuves puis de 6/20 lors de la session de rattrapage. Elle ne comprend pas que les deux mêmes membres du jury ayant siégé à chacune des soutenances aient pu noter de manière si différente les travaux qu’elle leur a successivement présentés et relate en outre les propos très critiques qu’ils auraient tenus à l’égard de son travail.
3. Toutefois, l’absence de tout élément détaillé quant au contenu des versions successives du rapport présenté ne permet pas d’en vérifier l’amélioration alléguée, ni par suite que l’abaissement de la note au fur et à mesure des épreuves ne résulterait pas d’une évaluation objective de sa prestation. La formulation de critiques à l’égard de son travail par les membres du jury n’est pas plus à même d’établir un biais de leur part. Les circonstances qu’une autre étudiante ait eu le même ressenti et qu’une professionnelle du secteur ait apporté son soutien au travail de Mme A, sans qu’aucune preuve ne soit au demeurant apportée de la réalité de la collaboration entre elles deux, ne permettent pas plus d’établir la partialité alléguée des membres du jury. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury de la soutenance du rapport de mission n’était pas impartial doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 13 de l’arrêté susvisé du 6 décembre 2019 : « La licence professionnelle est délivrée sur proposition d’un jury désigné en application des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l’éducation. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle ».
5. Ces dispositions, qui concernent le jury du diplôme de licence et non le jury de soutenance du rapport, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la composition du second. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury de soutenance du rapport de Mme A doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de la soutenance lors de la session de rattrapage ait méconnu de quelconques règles applicables à cette épreuve, les termes mêmes de la requête permettant en outre de déduire que l’essentiel du temps de cette soutenance a été utilisé pour expliquer à la requérante les faiblesses de son travail, la durée de sa présentation ayant, elle, été similaire à celle des autres étudiants.
7. En quatrième lieu, la circonstance que les conditions matérielles du passage de la soutenance dans le cadre des rattrapages, notamment le bruit, n’ont pas permis à la requérante de bien comprendre les questions posées, alors même qu’il ressort des termes de la requête que celle-ci a parfaitement compris les propos du jury au cours de cette même soutenance s’agissant des critiques de son travail, n’est pas établie.
8. En cinquième lieu, Mme A soutient qu’elle a passé sa soutenance dans des conditions différentes d’autres étudiants. Elle produit une attestation d’une autre étudiante, qui affirme avoir passé sa soutenance avec un jury composé d’un seul membre et expose que son maître d’apprentissage a pu prendre la parole lors de la soutenance, alors que la requérante a eu un jury de trois membres lors de sa première soutenance au titre de l’UE 6 puis de deux membres lors de la session de rattrapage, et que son maître d’apprentissage n’a pas été autorisé à prendre la parole. Toutefois, la circonstance que Mme A ait bénéficié d’un jury plus large qu’une autre étudiante ne saurait être utilement invoquée pour établir une méconnaissance du principe d’égalité, la collégialité constituant une garantie et n’ayant pu par elle-même entraîner un traitement défavorable de la requérante. Il ressort, en outre, des termes mêmes de la requête que le maître d’apprentissage de la requérante a pu prendre la parole lors de la soutenance, après l’intervention de la requérante elle-même. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit par suite être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tuteur de Mme A aurait insuffisamment encadré son travail, celui-ci ayant formulé des pistes d’amélioration lors de la soutenance du rapport de la première mission et lors de la première soutenance de la requérante au titre de l’UE 6, et ayant répondu à ses sollicitations en amont de l’épreuve de rattrapage en l’invitant à poser des questions plus précises, invitation à laquelle la requérante n’a pas donné suite. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait été insuffisamment préparée à l’épreuve.
10. En dernier lieu, il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation faite par le jury d’une épreuve de la valeur de la prestation des candidats. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’évaluation de la soutenance du rapport de mission de Mme A doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’université de Haute Alsace, que les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation de la décision du 13 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Haute Alsace. Copie en sera adressé au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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