Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Barre Avocat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre avant-dire droit à la commune de Lyon de lui communiquer les rapports de la direction de la petite enfance relatifs à la situation de la crèche municipale Boileau et aux faits qui lui ont été reprochés ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaquée a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Paillat, Conti et Bory avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Suarez pour Mme A et celles de Me Conti pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est auxiliaire de puériculture au sein de la crèche municipale Boileau rattachée à la direction de la petite enfance de la ville de Lyon, intégrée dans les effectifs de la commune depuis le 1er janvier 2011. En novembre et décembre 2022, elle a fait l’objet de deux signalements de deux familles différentes portant sur des accusations d’attouchements sexuels sur deux enfants. Par un arrêté du 2 janvier 2023, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune de Lyon l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, directrice de l’administration des personnels de la ville de Lyon, qui a reçu délégation de fonctions et de signature du maire de la ville de Lyon par un arrêté n° 2022-28 du 25 février 2022 modifié par un arrêté n° 2022-47 du 5 octobre 2022, à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la mesure de suspension n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration susvisé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, la mesure de suspension prise en considération des faits graves reprochés à Mme A ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui n’exige pas que le fonctionnaire qui en fait l’objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire, de la présomption d’innocence, ainsi que des droits de la défense, en tant qu’ils sont dirigés contre la suspension des fonctions, ne peuvent qu’être écartés. Par ailleurs, cette mesure étant exclue du champ de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit également être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, auxiliaire de puériculture au sein d’une crèche municipale relevant de la direction de la petite enfance de la ville de Lyon, a fait l’objet en novembre et décembre 2022 d’accusations d’attouchement sexuels sur mineur par deux familles différentes, sur deux enfants différents. Il ressort également des pièces du dossier que ces accusations ont fait l’objet d’une part d’une enquête administrative diligentée par la commune de Lyon et d’autre part, d’une enquête pénale diligentée à l’encontre de l’intéressée à la suite d’un signalement réalisé sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, en présence d’accusations d’attouchements sexuels formulées de manière concomitante en novembre et décembre 2022, par deux familles différentes, s’agissant de deux enfants et en raison de l’existence de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressée, les faits qui lui étaient reprochés en présence d’un public particulièrement vulnérable présentaient, à la date de l’arrêté contesté, un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance justifiant sa suspension de fonctions à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Par suite, et eu égard à ces circonstances, le maire de la commune de Lyon n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la suspension de fonctions de Mme A par un arrêté du 2 janvier 2023, quand bien même le parquet du tribunal judiciaire de Lyon a adressé un avis de classement sans suite de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressée, par un courrier du 15 décembre 2023, en l’absence de preuves suffisantes permettant de constituer l’infraction et d’engager des poursuites pénales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit la communication des rapports de la direction de la petite enfance de la ville de Lyon, que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le demandent l’une et l’autre des parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 2 janvier 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code général de la fonction publique
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