Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2208219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une « simple » ordonnance pénale, que son casier judiciaire est vierge depuis vingt-deux ans et qu’il n’a eu aucun antécédent judiciaire depuis qu’il vit en France ;
— il est intégré en France où il réside depuis vingt-deux ans, a travaillé activement durant la période de crise sanitaire et a pour ascendant un ancien combattant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours, du 9 décembre 2021, dirigé contre la décision du préfet du Finistère du 25 novembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur de fait de vol le 26 février 2019, pour lequel il a été condamné à une amende de cent euros par le président du tribunal de grande instance de Quimper le 26 août 2019.
4. En premier lieu, il est constant que M. B a fait l’objet, par une ordonnance pénale du 26 août 2019 du président du tribunal de grande instance de Quimper, d’une condamnation à cent euros d’amende pour avoir commis un fait de vol le 26 février 2019. Ce fait, lequel revêt une certaine gravité, n’était pas ancien à la date de la décision attaquée. Par suite, et nonobstant les circonstances que le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de M. B ne fait état d’aucune mention et que l’intéressé n’aurait eu aucun autre antécédent judiciaire depuis qu’il vit en France, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ce fait pour ajourner la demande de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait intégré en France où il réside depuis vingt-deux ans, aurait travaillé activement durant la période de crise sanitaire et aurait pour ascendant un ancien combattant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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