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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mars 2025, n° 2407522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407522 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Manya, avocate, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices liés à l’accident de service du 30 septembre 2020 dont elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions au centre hospitalier de Prades (Pyrénées-Orientales).
Elle soutient que l’expertise est utile afin de permettre l’évaluation de l’intégralité de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, le centre hospitalier de Prades représenté par son directeur par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte des plus expresses réserves et protestations d’usages quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Mme B, aide-soignante en fonction au centre hospitalier de Prades a été victime, le 30 septembre 2020, d’un accident de service. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B tendant à ce qu’une mesure d’expertise établisse l’étendue de ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur, D A, orthopédiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen médical de Mme B ;
* décrire l’état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son accident; décrire les lésions, les douleurs et le gêne fonctionnel subis ;
* dire si son état de santé actuel est imputable en tout ou partie (pourcentage) à l’accident du 30 septembre 2020 ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si l’état de Mme B entraîne un déficit fonctionnel permanent (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques ;
* décrire les conséquences de ce déficit fonctionnel permanent ;
* dire si ce déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité actuelle ou future ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier l’état de santé de Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B et du centre hospitalier de Prades.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier de Prades et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2025,
La greffière,
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