Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement stable et pérenne, dans une structure adaptée à son état de santé, dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence ; elle justifie de circonstances exceptionnelles au regard de son état de santé physique et psychique ; il est également porté une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; il est porté atteinte à sa dignité ;
- la condition d’urgence particulière satisfaite eu égard à son état de santé et à son extrême vulnérabilité ; elle doit prochainement subir une intervention chirurgicale dont la réalisation est conditionnée à la détention d’un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires ; l’administration a rempli son obligation de moyen ;
- la situation personnelle de la requérante ne révèle pas des circonstances exceptionnelles telles qu’elles justifieraient, compte tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à sa prise en charge; la première sollicitation du 115 par l’intéressée n’est intervenue que le 6 octobre 2025,soit plusieurs mois après la perte de son allocation pour demandeurs d’asile, ce qui laisse supposer que Mme A… a pu bénéficier, durant cette période, de solutions d’hébergement temporaires ; les appels au « 115 » sont donc récents, et présentent une faible ancienneté par rapport à d’autres situations de ménages en attente dans le département de la Loire-Atlantique ; selon ses déclarations auprès du 115, l’intéressée aurait également été hébergée à la Halte des Femmes ; elle a donc pu trouver des solutions d’accueil ou d’hébergement provisoires ;elle n’a pas été repérée par les équipes de maraude, ce qui ne permet pas d’attester d’une situation de rue avérée et continue ; s’il n’est pas contesté que la requérante présente une affection chronique, il n’est nullement établi que ses conditions actuelles de vie compromettent le suivi de sa prise en charge médicale, notamment en ce qui concerne la prise de traitement, la réalisation d’analyses biologiques ou son suivi médical ; si l’intéressée indique devoir subir une intervention chirurgicale, il convient de rappeler que le dispositif d’hébergement d’urgence n’a pas vocation à se substituer à un établissement de soins ou de convalescence.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31octobre 2025 à 10H00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Gay, représentant Mme A…, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissante guinéenne née le 21 septembre 1988 déclarant être entrée en France le 15 février 2023, a vainement sollicité l’asile en France, sa demande ayant été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Si Mme A… fait valoir que son état de santé nécessité un hébergement stable et adapté afin de pouvoir effectuer la convalescence nécessaire à une opération chirurgicale qu’elle doit prochainement subir, le service d’hébergement d’urgence n’a pas vocation à se substituer aux établissements de soins pour la convalescence des patients. En outre, alors que Mme A… bénéficie d’un suivi médical régulier, aucun élément ne permet de démontrer que son état de santé la place dans une situation d’urgence particulière justifiant une mesure d’hébergement prioritaire. Dans ces conditions, faute pour Mme A… de faire état de circonstances exceptionnelles, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait être caractérisée en l’espèce.
Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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