Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 10 novembre 2025 par laquelle il a suspendu le versement du revenu de solidarité active pour un mois.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’allocation du revenu de solidarité active est son seul revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations du 3 novembre 2025 et que la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, puisqu’il était bien présent lors de l’événement « réussir sans attendre » du 14 octobre 2025, organisé à Saint-Saulve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a mentionné, dans le suivi de son parcours d’insertion, renseigné au titre de ses obligations à accomplir pour la perception de cette allocation, la participation à deux événements, à savoir un forum d’insertion par l’activité économique, prévu le 14 octobre 2025 à 11 h et un rendez-vous intitulé « les chemins de l’emploi », prévu le 15 octobre 2025 à 15 h 30. Le 27 octobre 2025, il a été invité par courrier à présenter ses observations, dans un délai de dix jours, sur la suspension, pour une durée d’un mois, du versement de son allocation, motivée par son absence à « un » événement de la « semaine réussir sans attendre », s’étant déroulée « en octobre 2025 ». Il indique avoir adressé un courriel, le 3 novembre 2025, contestant cette absence. Le 10 novembre 2025, le président du conseil départemental du Nord, par un courrier mentionnant qu’aucune observation n’avait été formulée par l’intéressé, a suspendu le service de l’allocation, pour une durée d’un mois. Par un courriel du 17 novembre 2025, les services du département du Nord ont admis la présence de l’allocataire à l’événement du 14 octobre 2025 mais ont confirmé son absence au rendez-vous du 15 octobre 2025. M. B…, par courriel du même jour, a maintenu qu’il était présent aux deux rendez-vous.
M. B… présente une requête en référé, sans préciser le fondement juridique de sa demande, tendant à obtenir la « levée urgente », c’est-à-dire la suspension, de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé, après le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé, sa décision du 10 novembre 2025 par laquelle, statuant en application de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, il a suspendu pour un mois, le versement du revenu de solidarité active. M. B… doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée et à ce que la requête soit accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision
M. B… ne se prévaut pas d’avoir présenté une requête tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste. Sa requête, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision administrative et ne peut donc relever des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans se prévaloir d’une atteinte à une liberté fondamentale et ne pouvant donc pas davantage relever de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est irrecevable à défaut d’être accompagnée d’une requête, distincte, en annulation de la décision contestée. Cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… .
Copie en sera adressée pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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