Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2209312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 15 décembre 2022, 16 décembre 2022, 7 août 2023, 15 décembre 2024 et 28 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Vendée relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2022-2023 dans le département de la Vendée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir fait l’objet d’une consultation préalable conforme aux dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement :
- la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté ne précisait pas suffisamment le contexte et les objectifs de ce projet ;
- plusieurs documents nécessaires à ce qu’il puisse émettre des observations au projet ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes en ce sens ;
- les observations du public n’ont pas été publiées ;
- le projet ne permet pas au public de localiser les points noirs relatifs à la chasse au sanglier ;
- les motifs de la décision attaquée sont erronés, ne permettant pas une information claire du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022, 19 avril 2023 et 8 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, M. B… ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Vendée a fixé, selon les espèces de gibiers, les périodes d’ouverture de la chasse en Vendée pour la campagne cynégétique 2022-2023. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
M. B… se prévaut notamment de sa qualité de propriétaire de terrains entourés de zones de chasse. Dans ces conditions, alors, ainsi qu’il le fait valoir, cette activité est susceptible de l’affecter personnellement et de lui occasionner des nuisances, notamment sonores, il justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté fixant les périodes d’ouverture de la chasse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. / III. – Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l’urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article. / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. / Elles s’appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. ». Aux termes du I de l’article L. 123-19-1 de ce code : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (…) / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. / (…) /Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision (…) ».
En premier lieu, M. B… fait valoir qu’il n’a pas été en mesure, malgré ses demandes en ce sens, de consulter les avis rendus par le conseil d’administration départemental de la chasse et de la faune sauvage et par le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée, l’arrêté du 22 juillet 2004 instituant le plan de chasse aux lièvres, les comptes-rendus de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage depuis janvier 2019, les délibérations de l’assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels de la fédération des chasseurs de la Vendée. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la communication de tels documents dans le cadre de la consultation du public, ni même n’impose, s’agissant des avis rendus par le conseil d’administration départemental de la chasse et de la faune sauvage et par le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs, qu’ils soient émis préalablement à la consultation du public. En outre, le requérant n’établit pas en quoi le défaut de mise à disposition de ces documents aurait été de nature à nuire à l’information et à la participation du public, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, si, comme le soutient le requérant, l’ensemble des contributions du public n’ont pas été rendues accessibles sur le site internet de la consultation, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, alors qu’il ne ressort pas de la synthèse élaborée par l’autorité administrative qu’elle n’aurait pas pris en compte l’ensemble des avis formulés au cours de la consultation du public.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que l’arrêté litigieux mentionne que le projet d’arrêté, lequel a été soumis à la consultation du public, n’est pas modifié alors qu’existent des divergences, le « plan lièvre » n’étant plus visé et la dénomination des points noirs pour les sangliers n’étant pas strictement identique. Ces évolutions minimes sont toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 19 mai 2022.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du projet d’arrêté fixant pour le département de la Vendée, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour l’année cynégétique 2022-2023 mentionne l’objet de l’arrêté, les dispositions réglementaires applicables ainsi que les éléments principaux du projet d’arrêté parmi lesquels figurent les dates d’ouverture de la chasse pour les différentes espèces, prévoyant une date d’ouverture anticipée sous condition pour les daims, chevreuils et sangliers. S’il est fait état de la hausse de population de sangliers pour justifier le maintien de la période de chasse anticipée et l’ouverture durant le mois de mars afin de régulation, il n’est cependant fait état d’aucune donnée chiffrée. En outre, les motifs de l’ouverture anticipée de la chasse pour les daims et chevreuils ne sont nullement précisés. Dans ces conditions, la note de présentation mise à la disposition du public, qui se borne à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Vendée relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Vendée doit être annulé en tant qu’il prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour les daims, chevreuils et sangliers, ainsi que le maintien d’ouverture de la chasse aux sangliers durant le mois de mars.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2022 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2022-2023 dans le département de la Vendée est annulé en tant qu’il autorise une période de chasse anticipée des daims, chevreuils et sangliers du 1er juin au 17 septembre 2022, et maintient l’ouverture de la chasse aux sangliers durant le mois de mars 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire Martel
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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