Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2109563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle cette Agence a rejeté sa demande de versement de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ».
Il soutient qu’il n’a pas pu accéder à son dossier, sur le site « MaPrimeRénov' », afin d’y injecter le devis de la société qu’il avait finalement retenue pour la réalisation de ses travaux et qu’il a dû passer commande rapidement en raison de la crise sanitaire qui altérait considérablement les délais de fabrication, de livraison et de montage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est infondée dès lors que les travaux ont été commencés le 10 juin 2021 soit avant la date de l’accusé réception, du 22 juin 2021, de la demande de prime formulée par le requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, pour le logement situé à La Turballe (Loire-Atlantique), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov' », dans le cadre du changement des fenêtres de ce logement. Par courriel du 22 juin 2021, l’Anah a accusé réception de la finalisation de la demande de M. A et l’a informé de ce qu’il pouvait commencer ses travaux. Par une décision du 1er juillet 2021, elle a néanmoins rejeté la demande de versement de ladite subvention au motif tiré de ce que la date de la facture transmise était antérieure à la date de dépôt de son dossier. Le 4 juillet suivant, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par l’Anah par décision du 27 juillet 2021. M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a finalisé sa demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » le 22 juin 2021 et qu’un accusé de réception de cette demande lui a été notifié le même jour. Il en ressort également, et notamment d’une facture émise le 11 juin 2021 par l’entreprise ayant effectué les travaux, mais également des écritures du requérant lui-même, que ces travaux ont débuté le 10 juin 2021, soit antérieurement à l’accusé de réception du 22 juin 2021 susmentionné, de la demande de prime formulée par M. A. Il s’en suit que l’Anah pouvait légalement, par la décision du 27 juillet 2021 attaquée et pour le motif mentionné au point 1 du présent jugement, rejeter le recours administratif formé par M. A à l’encontre de sa décision du 1er juillet 2021 de rejet de sa demande de prime.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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