Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2402144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024, par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 avril 1996, a sollicité du préfet du Gard, le 9 novembre 2022, délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union Européenne. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé le 9 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B…, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2026 au 8 janvier 2031. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle pouvant y statuer, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard avait refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de procéder à la délivrance du titre sollicité, se trouvent privées d’objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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