Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A C, représenté par
Me Naanai, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise à lui verser la somme globale de 45 622 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l’Oise, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le groupe hospitalier public du sud de l’Oise a commis des fautes dans le cadre de sa prise en charge pour un accident vasculaire cérébral ischémique, constitué d’un défaut de surveillance ayant provoqué la chute survenue le 27 février 2018 et d’un retard à diagnostiquer la fracture de la cheville droite qui en a résulté ;
— il a exposé des dépenses de santé actuelles d’un montant de 3 000 euros ;
— il a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation de son état de santé qui peut être évalué, sur la base de deux heures par jour, à la somme de 11 970 euros ;
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qui peut être évalué à la somme de 852 euros ;
— il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées qui peut être évalué à la somme de 6 000 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à la somme de
7 000 euros ;
— il subit un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à la somme de
2 000 euros ;
— il subit un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à la somme de
9 800 euros ;
— il subit un préjudice d’établissement qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut à ce que les sommes demandées par M. C soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de sa responsabilité ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. C ne saurait excéder la somme de 66,30 euros ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 7 000 euros ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de
500 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 500 euros ;
— aucun préjudice lié à une assistance par tierce personne ou d’établissement n’est établi.
La requête, le mémoire en défense et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2102139 du 26 octobre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été hospitalisé au sein du groupe hospitalier public du sud de l’Oise le 22 février 2018 en raison d’un accident vasculaire cérébral ischémique survenu le 6 février précédent. A la suite d’une chute survenue le 27 février 2018 pendant sa douche, une fracture de la cheville droite lui a été diagnostiquée le 13 mars 2018 nécessitant une ostéosynthèse avec pose d’une plaque. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal à la demande de M. C et le rapport d’expertise a été déposé le 18 octobre 2022. Par la présente requête, M. C demande la condamnation du groupe hospitalier public du sud de l’Oise à l’indemniser des conséquences du dommage résultant de sa chute et de sa prise en charge.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte du rapport d’expertise que la chute survenue le 27 février 2018 s’est produite alors que M. C se trouvait dans la salle de bains de sa chambre avec une aide-soignante devant l’aider compte-tenu des séquelles de l’accident vasculaire cérébral ischémique pour lequel il était hospitalisé. A cet égard, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, qui s’en rapporte sur ce point à la sagesse du tribunal, n’a pas été en mesure lors des opérations d’expertise d’exposer les circonstances de cette chute pourtant survenue en présence d’un soignant. L’absence de description de l’accident au sein du dossier médical de l’intéressé et l’état de l’intéressé au moment du dommage permettent de tenir pour établi, à l’instar de l’expert, un défaut de surveillance constitutif d’une faute à l’origine de la chute subie par M. C.
4. En outre, alors que M. C s’est plaint dès la nuit suivante de vives douleurs à la cheville droite, il n’a été procédé à une radiographie que le 13 mars 2018 ce qui a permis de mettre en évidence une fracture de la cheville droite. Ce retard à procéder aux examens nécessaires est également constitutif d’une faute engageant la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise. A cet égard, il résulte de l’expertise que si ce retard n’a pas eu d’incidence sur l’évolution ultérieure de M. C, il en a résulté des souffrances accrues en l’absence de mise en place dès l’accident de la thérapie adéquate.
Sur les préjudices :
5. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. C a été consolidé le 26 juillet 2018.
6. En premier lieu, si M. C soutient avoir exposé des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation de son état de santé, il n’apporte aucune précision ou pièce à l’appui de cette demande. Par suite, alors que la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie, il ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. C sollicite l’indemnisation de l’assistance par tierce personne dont il soutient avoir eu besoin avant consolidation de son état de santé, ce chef de préjudice n’a pas été retenu par le rapport d’expertise judiciaire. Par suite, dès lors que la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie, il ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 23 juin au 26 juillet 2018, dont il sera fait une juste appréciation sur une base de quinze euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, en allouant la somme de 76,50 euros.
9. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. C a enduré des souffrances, évaluées à 3,5 sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 5 000 euros.
10. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait connu une altération majeure de son apparence physique avant la consolidation de son état de santé. Par suite, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé.
11. En sixième lieu, il résulte de l’instruction qu’un déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 % chez M. C, âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de
7 953,30 euros.
12. En septième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’un préjudice esthétique permanent lié à la cicatrice de l’ostéosynthèse a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
13. En huitième lieu, si M. C fait état d’un préjudice d'« établissement », il demande ce faisant l’indemnisation de la difficulté accrue qu’il rencontre pour se rendre dans son pays d’origine de manière fréquente. Ainsi, l’existence d’un préjudice distinct des troubles déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accorder une indemnisation au titre de ce préjudice.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation du groupe hospitalier public du sud de l’Oise à lui verser la somme globale de 13 529,80 euros.
Sur les dépens :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance n° 2102139 du 26 octobre 2022 de la présidente du tribunal, à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Sur les frais d’instance :
16. D’une part, M. C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. C n’a pas demandé que lui soit versée par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier public du sud de l’Oise est condamné à verser à M. C la somme de 13 529,80 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l’ordonnance n° 2102139 du 26 octobre 2022 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au groupe hospitalier public du sud de l’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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