Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kheddar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui restituer le certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2032 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant retrait de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- ne peut être retirée car l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est illégale car l’annulation de la décision de retrait de titre de séjour entrainera l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans :
est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er mars 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 juin 2022, une carte de résident valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2032 lui a été délivrée, sur le fondement de l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre, a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
La préfète de l’Isère fait valoir sans être sérieusement contredite, que les services de la préfecture de l’Isère ne détiennent aucun dossier de demande de titre de séjour comportant des pièces justificatives ni aucune trace de l’examen biométrique de l’intéressée pourtant nécessaire à la remise d’un titre de séjour et que la requérante ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, n’ayant pas d’enfant français et n’étant pas à charge d’un descendant de nationalité française. En outre, l’administration verse au dossier une pièce montrant que la demande de titre a été enregistrée le 3 juin 2022 à 16 heures 02, qu’un récépissé a été délivré le jour même de son dépôt et que l’édition du titre a été engagée le 14 juin 2022, soit dans un délai manifestement insuffisant et particulièrement inhabituel pour l’instruction d’une telle demande. Par ailleurs, il est constant que Mme B…, qui soutient avoir formé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de la présence de ses parents et de frère et sœur s’est vue délivrer une carte de résident valable dix ans en qualité d’ascendant à charge de français, et n’a jamais signalé cette erreur par la suite. L’administration verse à l’instance le compte rendu d’entretien administratif visant à contrôler a posteriori les conditions de délivrance du titre de séjour de la requérante où elle indique avoir déposé un dossier lié à la présence de ses parents, ne pas être prise en charge par un accueillant français, ne pas avoir d’enfant en France, ne pas se souvenir de la personne qui a réceptionné son dossier, ni de la prise d’empreinte, ni de la date de délivrance d’un récépissé, ni des locaux où elle a retiré son titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à Mme B… et pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national et de la présence en France de ses parents et d’un frère et d’une sœur ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’associée au sein de la SAS Hôtel du parc avec sa sœur, gérante de l’hôtel. Toutefois, la durée de son séjour en France a été rendue possible grâce à l’utilisation du titre de séjour frauduleux. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans en Algérie où vivent toujours son époux et ses enfants nés en 2019 et 2022. Elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont elle a été séparée pendant plusieurs années avant de les rejoindre, le retrait de titre et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La préfète de l’Isère rappelle la date d’entrée en France de Mme B…, qu’elle est mariée avec un ressortissant algérien et mère de deux enfants mineurs résidant en Algérie, et que son activité professionnelle a été permise grâce à l’obtention d’un titre de séjour frauduleux. La préfète a ainsi vérifié le droit au séjour de Mme B… notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de son activité professionnelle, et a estimé qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de son titre étant rejetées, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de ce retrait.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de cette interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, puisque la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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