Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2602009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a décidé son transfert aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxe comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités tchèques :
cette décision est entachée d’incompétence ;
il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision est entachée d’incompétence ;
il n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1991, a déposé une première demande d’asile au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 10 juillet 2024. Après avoir été placé sous procédure Dublin, il a été remis le 23 janvier 2025 aux autorités tchèques. Il est entré à nouveau en France le 17 novembre 2025 et a sollicité, le 19 novembre 2025, au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités tchèques le 23 janvier 2025. Après avoir été saisies le 7 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge, les autorités tchèques ont donné leur accord le 9 janvier 2026. En conséquence, par un arrêté du 5 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B… aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée le 5 février 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de transfert :
En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. B… le 19 novembre 2025, trois documents, rédigés en langue turque dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités tchèques, d’un entretien individuel le 19 novembre 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que M. B…, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours et sa situation, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. B…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’est présent que depuis quelques mois sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de son père, il est constant qu’il en a été séparé depuis l’âge de trois ans et il n’apporte aucun élément précis ou probant sur la nature des liens qu’il aurait conservés avec lui pendant cette très longue séparation. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que l’arrêté de transfert critiqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa situation familiale, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Bas-Rhin n’avait pas à motiver spécifiquement le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de l’assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ».
Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 561-2-1 du même code invoqué par le requérant, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation ainsi que de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 5 février 2026 décidant le transfert aux autorités tchèques du requérant et portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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