Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2508856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2512475 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512475 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 7 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant pour elle de l’illégalité de la décision litigieuse.
Par un courrier du 23 mai 2025, Mme B a été invitée, en application des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ». Enfin, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 23 mai 2025, dont l’intéressée a pris connaissance le 23 mai 2025 à 17h29, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle invoque dans la présente instance ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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