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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Maciejewski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler, ensemble la décision implicite rejetant sa demande tendant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, née du silence gardé sur le courrier daté du 23 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de l’autoriser à travailler dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’empêche de poursuivre sa formation et compromet la délivrance de celui-ci, eu égard au fondement sur lequel sa demande a été faite ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’erreur de droit à lui avoir délivré un récépissé n’autorisant pas l’exercice d’une activité professionnelle alors qu’il a sollicité un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600620 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Maciejewski pour M. B…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En exécution d’une injonction prononcée par une ordonnance n° 2511683 rendue le 1er octobre 2025 par le juge des référés du tribunal, M. B…, ressortissant albanais né en 2006, a été admis, le 21 octobre 2025, à déposer une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Il a été retenu à cette occasion que le titre demandé porte la mention « vie privée et familiale » ce qui a conduit l’autorité administrative à délivrer un récépissé, valable jusqu’au 20 avril 2026, n’autorisant pas M. B… à travailler pendant ce délai. Par courrier du 23 octobre 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. B… justifie de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées dès lors qu’il est privé de la possibilité d’être embauché et, ainsi, de poursuivre sa formation et de subvenir à ses besoins.
D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. L’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article par un étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize à dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-5 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 en tant qu’elle n’autorise pas M. B… à travailler, ensemble la décision implicite rejetant sa demande tendant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, née du silence gardé sur le courrier daté du 23 octobre 2025.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif justifiant la suspension, il y a lieu d’ordonner à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision attaquée ou jusqu’à l’intervention d’une décision sur cette demande de titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Maciejewski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maciejewski d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône du 21 octobre 2025, en tant qu’elle n’autorise pas M. B… à travailler, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le courrier daté du 23 octobre 2025, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Maciejewski la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 9.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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