Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2307659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société EARL des Loges c/ pôle emploi Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la société EARL des Loges conteste devant le tribunal la décision du 30 mars 2023 par laquelle pôle emploi Pays de la Loire a rejeté sa demande d’aide liée au parcours TPME vers l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025 la directrice de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 12 septembre 2025, la société EARL des Loges a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société EARK des loges a été invitée, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 16 septembre 2025 à l’adresse indiquée par la société EARL des loges et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que la société a été avisée et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société EARL des loges est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EARL des loges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Earl des loges et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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